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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mars 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRPW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025
MINUTE N° 25/00437
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 6]EPINAY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
Monsieur [F] [D] [E] [W] [X], en sa qualité de caution,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
La Société MAESTRO chicha café,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2019, la société SCI [Adresse 5]EPINAY a consenti à la société SAS ESPACE NOVA CAFE un bail dérogatoire sur des locaux situés [Adresse 3] à EPINAY SUR SEINE, M. [F] [D] [E] [W] [X] se portant caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI [Adresse 5]EPINAY a fait délivrer le 17 juillet 2023 à la société SAS ESPACE NOVA CAFE un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution en date du 24 juillet 2023.
Par acte du 18 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à la société MAESTRO Chicha Café, nouvelle dénomination du preneur. Ce commandement a été dénoncé à M. [F] [D] [E] [W] [X] en sa qualité de caution en date du 26 décembre 2023.
Par acte du 24 janvier 2024, dénoncé le 18 mars 2024 à la caution, la société SCI [Adresse 5]EPINAY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MAESTRO Chicha Café et M. [F] [D] [E] [W] [X] aux fins de :
Dire que la clause résolutoire est acquise,Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société MAESTRO Chicha Café et de tout occupant de son chef des lieux loués ;Condamner par provision, solidairement, la société MAESTRO Chicha Café et M. [F] [D] [E] [W] [X] à lui payer par provision la somme de 75.671,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024 ; Condamner par provision, solidairement, la société MAESTRO Chicha Café et M. [F] [D] [E] [W] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants, jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés ; Condamner solidairement la société MAESTRO Chicha Café et M. [F] [D] [E] [W] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.
À l’audience, la société SCI [Adresse 5]EPINAY sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, la société MAESTRO Chicha Café et M. [F] [D] [E] [W] [X] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 31 octobre 2024, puis du 6 janvier 2025.
A cette audience, la société SCI [Adresse 5]EPINAY maintient ses demandes.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce du chef de la société MAESTRO Chicha Café ne porte mention d’aucune inscription en date du 26 janvier 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société MAESTRO Chicha Café
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il est versé aux débats un historique des inscriptions modificatives au Registre du commerce et des sociétés, dont il ressort que la société [Adresse 8] a pris le 1er juin 2021 la dénomination de MAESTRO Chica Café.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 74.720,64 euros.
Il résulte du décompte, arrêté au 18 janvier 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 janvier 2024. L’obligation de la société MAESTRO Chicha Café de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MAESTRO Chicha Café causant un préjudice à la société SCI [Adresse 5]EPINAY, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société MAESTRO Chicha Café sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI [Adresse 5]EPINAY justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 janvier 2024, que la société MAESTRO Chicha Café reste lui devoir à cette date une somme de 74.720,64 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2024 incluse.
La société MAESTRO Chicha Café sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [F] [D] [E] [W] [X]
Il ressort de l’acte de caution du 14 mars 2023 produit aux débats que l’appréciation de la validité et de l’étendue de l’engagement de M. [F] [D] [E] [W] [X], notamment au regard du formalisme résultant des dispositions des articles 1376 du code civil (anciennement 1326), et 2297 du code civil (anciennement L. 331-1 du code de la consommation) soulève des contestations sérieuses qui excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés et relèvent du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation solidaire de M. [F] [D] [E] [W] [X].
Sur les demandes accessoires
La société MAESTRO Chicha Café sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI [Adresse 5]EPINAY l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 19 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société MAESTRO Chicha Café ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Condamnons la société MAESTRO Chicha Café au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MAESTRO Chicha Café à payer à la société SCI [Adresse 5]EPINAY la somme provisionnelle de 74.720,64 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2024 incluse ;
Condamnons la sociétés MAESTRO Chicha Café à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société MAESTRO Chicha Café à payer à la société SCI [Adresse 5]EPINAY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l’intégralité des demandes à l’encontre de M. [F] [D] [E] [W] [X]
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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