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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/55521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société AGENCE SAINT SIMON SAS, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] c/ La S.A. GALIAN-SMABTP ( GALIAN ASSURANCES ), La S.A.S. U. CITYA ETOILE, venant aux droits de la SAS CABINET J. SOTTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55521 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7J
N° : 14
Assignation du :
31 Juillet et 01 Août 2025
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS – #E0283 pour la SELARL LOCTIN et ASSOCIES
DEFENDERESSES
La S.A.S. U. CITYA ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
venant aux droits de la SAS CABINET J. SOTTO
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0436
La S.A. GALIAN-SMABTP (GALIAN ASSURANCES), ès qualités d’assureur du SDC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 31 juillet 2025 et 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner les sociétés Citya Etoile et Gallian Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir condamner la société Citya Etoile à lui communiquer des documents relatifs à la gestion de la copropriété, et de condamner in solidum les sociétés Citya Etoile et Gallian Assurances à une astreinte, outre à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de ses demandes de communication et d’astreinte, ayant obtenu les pièces sollicitées, a demandé le rejet des écritures de la société Citya Etoile, et a maintenu ses autres demandes.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Citya Etoile demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Galian-SMABTP (Galian Assurances) demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des écritures adverses
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas présent, le demandeur sollicite le rejet des dernières conclusions de la société Citya adressées tardivement pour défaut du respect du principe du contradictoire.
Toutefois, s’agissant d’une procédure orale, le syndicat des copropriétaires a pu faire valoir ses observations orales à l’audience du 24 novembre 2025 sur les dernières demandes de la défenderesse, de sorte que le principe de la contradiction a pu être respecté.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes du demandeur
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. […]
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, la société Citya Etoile soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, à défaut de mise en demeure préalable.
Cependant, il ressort des pièces produites que le demandeur a bien adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception les 19 février et 26 mars 2024 à la société Citya Etoile pour solliciter la remise des archives relatives à la gestion de la copropriété.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de communication
Il convient de constater le désistement du demandeur de cette prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les frais et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ressort de la procédure que le demandeur a été contraint d’assigner la société Citya Etoile pour obtenir les archives sollicitées concernant la copropriété.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 €.
En revanche, la société Galian-SMABTP (Galian Assurances) qui est le garant financier de la société Citya Etoile, ne pouvait remettre les documents sollicités et a été assigné à tort.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 €.
La société Citya Etoile, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code s’agissant de Me [N].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de rejet des écritures adverses formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité formée par la société Citya Etoile ;
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de communication ;
Condamnons la société Citya Etoile aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de Me [N] ;
Condamnons la société Citya Etoile à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société Galian-SMABTP (Galian Assurances) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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