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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 mars 2026, n° 22/08991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
10 Mars 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/08991 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KBLE
AFFAIRE :
[F] [M] [E] [Y] épouse [N]
C/
[M] [Y]
[J] [A] [L] épouse [U]
[O] [L]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] [E] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [J] [A] [L] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] (35), laissant pour lui succéder [F] et [M], ses enfants, ainsi que [J] et [O] [L], venant en représentation de leur mère, [A], prédécédée.
Par acte de donation-partage du 19 décembre 1998, consenti avec son épouse, [R] [Y] a gratifié chacune des ses filles de diverses parcelles.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par actes du 9 novembre 2023, [F] [Y] épouse [N] a fait assigner [M] [Y] ainsi que [J] et [O] [L] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [R] [Y] et de trancher les différends persistant entre les héritiers.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, [M] [Y] a notamment contesté la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et soulevé une prescription partielle des demandes de sa soeur.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré partiellement prescrite la demande de [F] [N] au titre de l’indemnité d’occupation, ordonnance confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] par un arrêt du 4 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, [F] [Y] épouse [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815-1 et suivants du Code civil, L. 491-1 du Code rural, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [R] [Y] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6].
— Désigner le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine pour procéder aux dites opérations.
— Désigner un juge commis.
— Lui accorder le bénéfice d’une créance de salaire différé sur la période du 7 juillet 1962 au [Date naissance 1] 1964 à l’encontre de la succession de [R] [Y].
— Fixer le montant annuel du salaire différé aux deux tiers de la somme correspondant à 2.083 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au jour du partage.
— Débouter [M] [Y] de sa demande de créance de salaire différé.
— Condamner [M] [Y] à régler à l’indivision successorale la somme de 17.287,90 €.
— Juger que [M] [Y] est redevable des fermages sur les parcelles exploitées entre le 1er janvier 2013 et le [Date décès 1] 2018.
— Donner mission au notaire désigné d’évaluer les fermages.
— Condamner [M] [Y] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Au préalable, [F] [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père.
Elle revendique ensuite le bénéfice d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession, produisant au soutien de sa prétention un document en lien avec la MSA et deux attestations supposées démontrer sa participation à l’exploitation. Parallèlement, elle dénie à sa soeur un tel bénéfice, arguant qu’aucune preuve de l’existence d’une telle créance n’est rapportée.
Puis elle allègue que [M] [Y] est débitrice de la succession au titre de travaux qu’elle aurait fait réaliser, moyennant procuration qu’elle détenait sur les comptes bancaires du défunt, sur le bien dont elle était nu-propriétaire. Elle réplique à sa soeur qu’il est vain d’invoquer les dispositions de l’article 599 du Code civil, dès lors que les dépenses ont été engagées pour son propre bénéfice et qu’elle en doit compte à la succession.
Elle conclut enfin que sa soeur est redevable de fermages au titre de l’occupation de diverses parcelles.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, [M] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 599 du Code civil, L. 321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Y].
— Débouter [F] [N] de toutes demandes.
— Juger qu’elle-même bénéficie d’une créance de salaire différée sur la période du 16 décembre 1965 au 29 février 1968 puis du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 à l’encontre de la succession de [R] [Y].
Subsidiairement
— Débouter [F] [N] de reconnaissance d’une créance de salaire différée.
— Juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
[M] [Y] indique au préalable ne pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de [R] [Y].
Elle conteste en revanche l’existence de toute créance de salaire différé au bénéfice de sa soeur, considérant que les éléments de preuve permettant de fonder une telle prétention ne sont pas rapportés. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait le bénéfice d’une telle créance à sa soeur, il devrait en aller de même pour elle.
Concernant la prétention portant sur une créance de la succession au titre de travaux réalisés sur le bien sis à [Localité 7], dont elle était nue-propriétaire, avant de récupérer la pleine propriété au décès, elle affirme qu’il s’agit d’améliorations réalisées par l’usufruitier, qui ne peuvent donc, comme telles, donner lieu à une quelconque indemnité.
Sur l’occupation privative de parcelles, enfin, [M] [Y] fait savoir, attestation et justificatifs de règlement à l’appui, qu’elle s’est bien acquittée de fermages depuis l’année 2013 jusqu’au décès.
***
[J] et [O] [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Y] .
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il convient de s’en remettre à un notaire tiers en la personne de maître [S] [K], notaire à [Localité 8].
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire est fixée à la somme de 1.500 €. Elle sera versée à hauteur de 750 € par la demanderesse et de 750 € par la défenderesse.
2/ Sur les créances de salaire différé
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, “les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers”.
Chacune des parties revendique une créance de salaire différé à l’encontre de la succession, considérant la demande adverse non fondée car non justifiée.
a) La demande de [F] [N]
Au soutien de sa prétention, la demanderesse produit une pièce présentée au bordereau comme “attestation MSA” (pièce 4).
En réalité le dit document est une déclaration sur l’honneur, soit un acte établi par la demanderesse elle-même, sans reconnaissance officielle de l’organisme.
Il ne peut donc être tenu compte de cet élément pour établir que [F] [N] a bien participé de façon effective à l’exploitation familiale.
La demanderesse entendait encore étayer sa demande en produisant deux attestations.
Là encore, le tribunal est quelque peu dubitatif. Outre le fait qu’elles ne respectent aucune prescription de forme, leur substance mérite peu de crédit, sinon aucun.
La première est établie par [D] [N], le conjoint de [F] [N]. Les liens juridiques (et affectifs a fortiori) unissant ces deux protagonistes posent de sérieux problèmes relativement à la fiabilité des propos relatés. Au-delà de cet aspect relationnel, c’est la substance de “l’attestation” qui dérange, puisque son auteur se contente d’indiquer que son épouse travaillait sur l’exploitation familiale. Sans précision. Et, par ailleurs, il n’est nullement fait mention de ce qu’elle n’était pas rémunérée. Ce document n’a donc aucune valeur probante satisfaisante.
La seconde attestation est attribuée à [G] [N], qui n’est autre que le beau-frère de la demanderesse. Cela n’est pas sans poser quelque difficulté et l’impartialité légitimement attendue d’une personne dressant une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire peut ici être discutée. Mais ce n’est pas l’élément le plus critiquable. En effet, l’attestation ne dit rien, hormis que [F] [N] est “restée sur la ferme de ses parents jusqu’à son mariage […]”. Par honnêteté intellectuelle, le tribunal concède que [F] [N] est mentionnée “en tant qu’aide familiale”. Sans toutefois plus de détails. Ces propos ne sont donc pas davantage pertinents.
Le tribunal souligne enfin, pour s’en étonner autant que le déplorer, l’audace procédurale dont a fait preuve la demanderesse, en produisant son ultime pièce. La dite pièce est en effet une attestation établie par la demanderesse elle-même, pour les seuls besoins de la cause. Elle se contente de “certifier qu’elle a été aide familiale”, listant quelques tâches qu’elle était supposée exécuter, précisant notamment que “lorsque le système de la clôture électrique sonnait, il fallait faire le tour des champs pour découvrir où se situait le problème et y remédier”.
Au-delà du fait qu’un écrit fait à soi pour soi n’a qu’une valeur probante très faible, sinon nulle, c’est surtout le fait que la pièce ait été produite sans être visée – elle n’est au demeurant nullement numérotée – au bordereau qui pose problème et suscite l’ire du tribunal.
Ces éléments justifient le débouté, avec force.
B. La demande de [M] [Y]
[M] [Y], à l’instar de sa soeur, ne justifie pas de sa participation à l’exploitation.
Il est constant qu’une attestation de la MSA ne suffit pas, per se, à fonder une prétention relative à une créance de salaire différé, seul élément sur lequel se fonde pourtant la défenderesse.
Faute de démonstration de son implication dans l’entreprise familiale, [M] [Y] sera elle aussi déboutée.
3/ La créance de travaux
L’article 599 du Code civil dispose “le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.”
L’article 1993 du même code prévoit que “tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.”
[F] [N] considère que sa soeur est redevable à l’égard de la succession des sommes engagées au titre de travaux. La défenderesse conteste, arguant que les dépenses litigieuses ont été engagées par l’usufruitier et ne donnent donc pas lieu à indemnité.
Les dépenses contestées concernent des travaux réalisés sur le bien immobilier dont la défenderesse était nue-propriétaire, le défunt alors usufruitier.
Comme le fait valoir la demanderesse, s’il est vrai que les sommes litigieuses ont été engagées sur les fonds de l’usufruitier, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’est pas le commanditaire des améliorations. Il ne peut sérieusement être affirmé que [R] [Y], à deux ans de son décès et alors qu’il n’occupait plus le bien, ait souhaité de tels aménagements, sauf à considérer alors qu’il a souhaité embellir le bien pour sa fille, ce qui pourrait alors conduire à retenir qu’il s’agit d’une libéralité devant donc être rapportée.
In fine, le résultat serait le même.
En sa qualité de mandataire, la défenderesse devrait faire la preuve de ce que l’engagement de ces sommes lui a été demandé par l’usufruitier, preuve qu’elle ne fait pas.
Il est précisé que ce n’est pas ici l’indivision successorale qui est bénéficiaire de la créance, mais la succession, la dite créance ne résultant pas du fonctionnement de la dite indivision mais étant due au défunt (donc à sa succession, in fine).
Il convient donc retenir que [M] [Y] est débitrice à l’égard de la succession de [R] [Y] de la somme de 17.287,90 € au titre des travaux engagés sur le bien sis sur la commune de [Localité 7] (35).
4/ Sur l’occupation de parcelles par [M] [Y]
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
[F] [N] affirme que sa soeur est redevable de fermages au titre de l’occupation de la parcelle, qu’elle laisse au notaire le soin de définir, avec le soutien d’un expert foncier. [M] [Y] réplique en affirmant qu’elle a régulièrement payé les fermages sur plusieurs années, de sorte qu’elle n’est comptable d’aucune somme à ce titre.
Cette prétention ne va pas sans poser problèmes.
In principio, aux termes de son assignation, puis de ses premières conclusions, [F] [N] mentionnait une occupation sans titre de parcelles par la défenderesse.
Puis est apparue une difficulté tenant au fondement juridique de l’occupation des parcelles, la défenderesse entendant légitimer son occupation par l’invocation d’un bail rural, la conduisant à contester la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
La juge de la mise en état avait rejeté l’exception de compétence ainsi soulevée, en expliquant que, à ce stade de la procédure, quelle que soit la nature de l’occupation, le tribunal judiciaire était compétent pour liquider la contrepartie financière due.
Ceci étant, force est de constater que la problématique demeure à ce jour, les parties faisant l’économie de la moindre information – les dernières conclusions de la demanderesse étant particulièrement laconiques sur ce point – qui mettrait le tribunal en mesure de se prononcer, ne serait-ce que sur la nature de l’occupation (bail rural ou occupation sans titre), permettant de définir les contours de l’indemnité réclamée.
Pareillement, les références cadastrales ont disparu, [F] [N] se contentant d’évoquer “les fermages”…
Les justificatifs produits par la défenderesse ne sont d’aucun soutien, pour ne faire mention d’aucun élément éclairant.
Somme toute, la prétention relative à la contrepartie financière due au titre de l’occupation des parcelles est source d’ennuis majeurs.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera laissé au notaire le soin, au moins dans un premier temps, de récolter les informations nécessaires auprès des parties, et de proposer une liquidation des sommes réclamées. Si ce point persiste à achopper devant le notaire, il devra être repris dans un procès-verbal de difficultés.
5/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Y], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] (35).
DÉSIGNE pour y procéder maître [S] [K], notaire à [Localité 8], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DIT que les parties devront fournir au notaire tous les éléments pertinents aux fins de déterminer la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l’occupation de diverses parcelles par [M] [Y].
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 1.500 €, dont 750 € à la charge de [F] [N] née [Y] et 750 € à la charge de [M] [Y].
DÉBOUTE [F] [N] née [Y] de sa demande au titre d’une créance de salaire différé.
DÉBOUTE [M] [Y] de sa demande au titre d’une créance de salaire différé.
DIT que [M] [Y] est débitrice à l’égard de la succession de [R] [Y] de la somme de 17.287,90 € au titre des travaux engagés sur le bien sis sur la commune de [Localité 7] (35).
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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