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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 22 mai 2025, n° 25/80826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80826 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72B7
N° MINUTE :
CE Me CHAHINE
CCC Me KRAWIEC
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACE ENERGIE
RCS DE [Localité 6] : 848 595 336
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0003
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME
RCS DE [Localité 5] : 879 571 974
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats
M. Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025, la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME a été autorisée à pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires à l’encontre de la société ACE ENERGIE pour garantie de la somme de 3.399.244,29 euros.
Par actes du 24 avril 2025, la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME a procédé à plusieurs saisies conservatoires à l’encontre de la société ACE ENERGIE sur le fondement de cette ordonnance.
Par acte du 2 mai 2025, la société ACE ENERGIE a assigné la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société ACE ENERGIE sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 9 avril 2025, la mainlevée des saisies pratiquées le 24 avril 2025 en exécution de cette ordonnance, la condamnation de la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME à lui verser la somme de 165.834,19 euros de dommages-intérêts et la somme de 15.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société ACE ENERGIE à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité des demandes, une même assignation envoyées par courrier et RPVA ayant été enregistrée sous deux numéros de répertoire général distinct, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80835 sera ordonnée avec celui portant le plus ancien numéro RG 25/80826.
Sur la demande de rétractation et de mainlevée de la saisie conservatoire
Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant contrat cadre pour la valorisation de CEE signé entre les parties le 26 janvier 2025, ayant pour objet l’accompagnement par ACE ENERGIE dans la mise en œuvre d’Opérations d’économies d’énergie éligibles au dispositif des CEE (Certificats d’Economie d’Energie), Ace ENERGIE valorise les Opérations d’économies d’énergie effectivement réalisées sous la forme de CEE et verse une contrepartie financière au Partenaire, la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME. Concrètement, cette dernière transmet à ACE ENERGIE un dossier relatif à une opération d’économie d’énergie en vu de la délivrance du CEE (les pièces à fournir sont listées dans le contrat page 7 et 8) sur une plateforme dédiée dans un délai de quatre mois après la fin des travaux. Il est prévu des frais de gestion par dossier, une partie proportionnelle au volume de CEE générés par l’Opération et une partie indépendante de ce volume, qui sont dus même pour des dossiers non « déposables » du fait d’un manquement du Partenaire (délai de dépôt dépassé, incomplet etc).
Il est prévu qu’ACE ENERGIE transmet une facture à la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME à compter de a validation du dossier complet par ACE ENERGIE, celle-ci déduisant les frais de gestion.
Il est prévu en page 10 qu’ACE ENERGIE s’engage à réaliser un premier traitement des Dossiers déposés sur la plateforme dans un délai prédéfini (page 10 du contrat), de même à chaque réception d’éléments complémentaires sollicités. Le contrat d’application prévoit un délai de 7 jours.
Les modalités de versement par ACE ENERGIE de la contrepartie financière à la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME sont définies à la clause 6.2 (page 11 et suivantes du contrat) selon que l’Opération est soumise à un contrôle ou non et le cas échéant selon le type de contrôle, un certain nombre de conditions listées doivent être remplies. Selon le contrat d’application, si l’évènement survient jusqu’au jeudi inclus, l’appel à facture doit intervenir au plus tard le mardi suivant et la facture établie par la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME doit être réglée dans un délai de 7 jours.
Il convient de souligner que dans le cadre de sa requête déposée le 9 avril 2025, aucune facture ne figurait dans les pièces de la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME, la liste des pièces ne faisant apparaître que les contrats cadres et les contrats d’application correspondants au titre des années 2023,2024 et 2025, un tableau de suivi et une mise en demeure en date du 28 mars 2025.
Or, compte tenu des stipulations contractuelles évoquées ci-dessus, un tel tableau ne peut établir une créance paraissant fondée en son principe en l’absence d’émission de factures. A cet égard, la société ACE ENERGIE reconnaît l’existence d’une facture émise le 4 février 2025 pour un montant de 95.093,32 euros TTC correspondant à 13 des dossiers listés et que 82 dossiers représentant potentiellement 800.000 euros allaient faire l’objet d’un appel à facturation.
La société ACE ENERGIE souligne qu’un grand nombre de dossiers (330 selon elle), représentant potentiellement 2,5 millions de prime étaient incomplets. Il ressort effectivement du tableau de suivi joint à la requête qu’un grand nombre de dossiers sont en cours d’instruction (« en attente d’un tiers « en cours de contrôle administratif » notamment) de sorte qu’il n’est pas établi que l’ensemble des dossiers listés étaient validés, outre le défaut d’appel à facturation suivi de l’envoi d’une facture et de l’expiration du délai de 7 jours.
La société ACE ENERGIE justifie qu’elle a reçu de l’Office nationale anti-fraude, agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, une réquisition établie le 10 février 2025 aux fins de communication sous format numérique des dossiers entre ACE et GSEH, des rapports de contrôles APAVE en lien avec GSEH, des dossiers en instance de GSEH, de l’estimation des montants versés à GSEH et l’estimation des sommes à verser à GSEH ainsi que des tableurs récapitulant les informations sur la date d’intervention, les lieux et montant des primes CEE versés par lieu. D’une part, il n’est pas établit que la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME avait connaissance de cette réquisition avant le courriel que lui a adressé la société ACE ENERGIE le 29 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance. D’autre part, la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME relève à juste titre qu’il s’agit d’une obligation de communication et non d’une saisine de l’ensemble des dossiers de sorte que l’instruction de chacun des dossiers pouvait être poursuivie. Il convient également de relever que l’affirmation selon laquelle cette réquisition conduit la société ACE à exiger un contrôle supplémentaire pour chacun des dossiers qu’elle qualifie de « litigieux » n’est pas justifiée et ne ressort pas du contrat.
Par lettre recommandée du 18 avril 2025, la société ACE ENERGIE notifiait à la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME la résiliation des contrats et indiquait qu’elle échangeait avec l’administration pour déterminer dans quelle mesure les dossiers pouvaient être valorisés. La société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME souligne à juste titre que le refus de la société ACE ENERGIE d’instruire les dossiers et de les valoriser va conduire de facto à l’impossibilité d’obtenir les subventions attendues. Il est en effet précisé en page 8 du contrat « Le partenaire est conscient que seuls les Dossiers de moins d’un an à compter de la date d’achèvement des travaux d’économies d’énergie peuvent être présentés à l’administration. ». Cependant, d’une part la date d’achèvement n’est pas justifiée dans les 465 dossiers donc l’expiration du délai d’un an dans chacun des dossiers n’est pas démontrée. D’autre part, cette résiliation et le refus de poursuivre l’instruction des dossiers intervient postérieurement à la requête et l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 de sorte que ces éléments n’ont pu déterminer le juge dans la caractérisation de la créance paraissant fondée en son principe. Au surplus, il s’agirait tout au plus d’une perte de chance dont le montant ne pourrait être évalué au montant total attendu au titre des CEE, même en démontrant le caractère complet de chacun des dossiers, outre les frais de gestion à déduire.
Finalement, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’au 9 avril 2025, seule une facture d’un montant de 95.093,32 euros avait été émise par la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME le 4 février 2025, arrivant à échéance le 21 février 2025, et que la société ACE ENERGIE reconnaît (page 6 de son assignation) que 82 dossiers représentant potentiellement 800.000 euros de primes allaient faire l’objet d’un appel à facturation, de sorte qu’au maximum la créance paraissant fondée en son principe s’élève à un montant de 895.093,32 euros.
Or, les saisies conservatoires pratiquées ont révélées une trésorerie disponible au moins quatre fois supérieur à ce montant sur les comptes de la société ACE ENERGIE. En outre, les comptes annuels au titre des années 2023 et 2024 versés justifient de la capacité financière de la société ACE ENERGIE à faire face, en cas de condamnation, au paiement d’un montant de 895.093,32 euros.
Par ailleurs, sur le comportement d’ACE ENERGIE, celle-ci conteste la créance notamment eu égard au contrôle de l’ONAF justifié par la réquisition établie le 10 février 2025 et réclame que de nouveaux contrôles soient effectués sur l’ensemble des dossiers. Une telle contestation ne constitue pas une menace sur le recouvrement.
Finalement, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ne sont pas établies.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025.
Il convient de préciser que par acte du 29 avril 2025, il a déjà été procédé à la mainlevée de 4 des cinq saisies conservatoires de sorte que la demande de mainlevée ne peut porter que sur la saisie conservatoire effectué entre les mains de la BANQUE POPULAIRE qui n’a pas fait l’objet d’une mainlevée spontanée et la mainlevée de cette saisie sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, compte tenu de la rétractation de l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 entraînant la mainlevée des saisies prises sur son fondement, la société ACE ENERGIE sollicite la réparation de son préjudice résultant en particulier de l’immobilisation de trésorerie.
A cet égard, il ressort des réponses apportées par les tiers saisis que l’immobilisation de trésorerie à réparer représente :
→ un montant total de 3.825.375,93 euros entre le 24 avril 2025 et le 29 avril 2025 décomposé comme suit :
— SWAN AG CENTRALE : 2.642,24 euros,
— BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : 3.399.244,29 euros (3.732.898,10 euros étant disponible sur les comptes c’est l’intégralité de la somme réclamée qui est saisie et non le montant disponible),
— SOCIETE GENERALE : 353.672,28 euros,
— HSBC CONTINENTAL EUROPE : 69.817,12 euros,
— Il convient de préciser qu’il n’est pas justifié de la réponse de la saisie effectuée entre les mains de OKALI.
→ le montant saisi entre les mains de la BANQUE POPULAIRE, 3.399.244,29 euros, est demeuré immobilisé entre le 30 avril 2025 et ce jour, cette saisie n’ayant pas fait l’objet d’une mainlevée spontanée comme les autres.
Compte tenu des montants immobilisés et du nombre de jours d’immobilisation, ce préjudice d’immobilisation de trésorerie sera réparé par l’allocation d’un montant de 20.000 euros.
Le surplus des préjudices allégués, notamment le préjudice commercial ou encore d’atteinte à l’image et à la réputation d’ACE ENERGIE, ne sont pas justifiés.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société GROUPES SOLUTIONS ECON’HOME sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure portant le numéro de procédure RG 25/80835 avec la procédure portant le numéro de procédure RG 25/80826,
Rétracte l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025.
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 24 avril 2025 par la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME à l’encontre de la société ACE ENERGIE entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Condamne la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME à verser à la société ACE ENERGIE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société GROUPE SOLUTIONS ECON’HOME aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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