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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son syndic CITYA NANTES MELLINET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OKCV
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINETet la société SMA SA ont fait assigner Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
CONSTATER que la société SMA SA est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONDAMNER Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V], à payer à la société SMA SA la somme totale de 2.398,05 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 Novembre 2025 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 Septembre 2024, qui porteront également intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET, la somme totale de 2.040 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Madame [P] [T] et Monsieur ][X] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET, la somme totale de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [P] [T] et Monsieur [Z] [V], à payer à la Société SMA SA, la somme totale de 2.620 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V], aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société SMA et le syndicat des copropriétaires exposent que Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] sont propriétaires des lots n°05 et n°16 dans l’immeuble [Adresse 1].
Le syndic de la résidence, la société CITYA MELLINET a souscrit au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, un contrat d’assurance « COPROTECT ›› en garantie des charges de copropriété impayées auprès de la SMA SA.
Depuis plusieurs années,Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] ne s’acquittent pas de leurs charges de copropriété en dépit de lettres de relance et de mise en demeure, la dernière datant du 20 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration des charges de copropriété impayées auprès de son assureur, la SMA SA, en date du 28 Octobre 2024, correspondant au montant des charges de copropriétéimpayées.
Suite à cette déclaration, le syndic a reçu de la SMA SA le versement d’une somme totale de 2.398.05 euros, correspondant :
— 1 010.85 euros correspondant à l’indemnisation des charges impayées pour la période du O1/01/2024 au 28/10/2024
— 346.80 euros, correspondant à l’indemnisation des charges impayées pour la période du 29/10/2024 au 13/02/2025
— 1040.40 euros correspondants à l’indemnisation des charges impayées pour la période du 14/02/2025 au 19/11/2025.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations des demandeurs lui a causé un préjudice ainsi qu’une somme au titre de frais de recouvrement .
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET et la société SMA SA ont comparu représentés par leur conseil, Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] bien qu’assignés à étude étaient absents et non représentés.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] ont été assignés à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA SUBROGATION
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»
L’article 1346-4 du code civil dispose que :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses
accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà. ››
En l’espèce, le 1er septembre 2020 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], par le biais de son syndic, a souscrit au contrat COPROTECT auprès de la SMA SA afin d’être garanti des charges de copropriété impayées.
Ainsi, la société SMA SA se trouve subrogée dans les droits et actions du Syndicat des copropriétaires pour la partie correspondant à ses règlements.
Le tribunal dit que la société SMA SA est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans la limite des versements.
SUR LEPRINCIPE DU PAIEMENT DES CHARGES
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
SUR LA SOMME DUE À L’ASSUREUR SUBROGÉ
Le syndic a reçu de la SMA SA le versement d’une somme totale de 2 398.05 euros, correspondant :
— 1 010.85 euros correspondant à l’indemnisation des charges impayées pour la période du 01/01/2024 au 28/10/2024,
— 346.80 euros, correspondant à l’indemnisation des charges impayées pour la période du 29/10/2024 au 13/02/2025,
— 1 040.40 euros correspondants à l’indemnisation des charges impayées pour la période du 14/02/2025 au 19/11/2025.
A ce titre, ce dernier a signé des quittances subrogatives pour le compte du Syndicat des copropriétaires.
A l’appui de ses prétentions, la société subrogée produit aux débats :
Pièce n°l : Matrice Cadastrale
Pièce n°2 : Contrat de Syndic
Pièce n°5 : Lettres de mise en demeure et de relance
Bulletin individuel d’adhésion au contrat COPROTECT
Pièce n°6 : Relevé de compte copropriétaire Septembre 2024
Pièce n°7: Lettre RAR de mise en demeure du Cabinet RAISON AVOCATS du 20/09/2024
Pièce n°8 : Déclaration de charges de copropriété impayées en date du 28/10/2024
Pièce n°9 : Quittances subrogatives
Pièce n°10 : PV de carence
Pièce n°11 : Procès-verbaux des assemblées generales du :
— 12 septembre 2024 (11 /1)
— 11 Septembre 2025 (11/2)
Pièce n°12 : Attestations de non-recours
Pièce n°l3 : Appels de fonds trimestriels et travaux
Pièce n°14 : Factures
En conséquence le tribunal condamne Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] à verser à la société SMA SA la somme de 2 398.05 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 janvier 2026.
SUR LES INTERETS ET LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. La somme de 2 398.05 euros est donc majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 Septembre 2024.
Le tribunal déboute la société SMA SA de sa demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article1343-2 du Code Civil.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce la carence de Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] est manifeste et le tribunal les condamne à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat de copropriétaires.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS POUR RECOUVRER LA CREANCE
L’article 10-1 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur de sa créance.
Le copropriétaire débiteur doit rembourser au syndicat les frais qui traduisent les diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre le recouvrement de la créance justifiéee à l’encontre du défaillant.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires justifie de ses frais et diligences répondant aux exigences de ce texte à hauteur de 1 353,60 euros au titre des frais de recouvrement de la créance.
En conséquence le tribunal condamne Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 353,60 euros au titre des frais de recouvrement de la créance .
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V] qui succombent à la présente instance sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la société SMA .
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la société SMA SA est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
CONDAMNE Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V], à payer à la société SMA SA la somme totale de 2 398,05 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 Novembre 2025 majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 Septembre 2024 ;
DEBOUTE lasociété SMA SA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [T] et Monsieur ][X] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET la somme de 1 353,60 euros au titre des frais de recouvrement de la créance.
CONDAMNE Madame [P] [T] et Monsieur ][X] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA MELLINET, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [T] et Monsieur [Z] [V], à payer à la Société SMA SA, la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [V], aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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