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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00397 Le 05 Février 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ASTELIA AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 07 Juin 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [S]
né le 04 Décembre 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 28 Octobre 1944,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrats, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, et en présence de [H] [U], greffier stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [S] et Madame [F] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] située [Adresse 3] depuis 1990.
Le fonds des époux [S] est grevée d’un chemin de servitude au sud de la parcelle au profit du fonds de Madame [R] propriétaire de deux parcelles, l’une cadastrée B[Cadastre 2] sur la commune [Localité 9] sur laquelle elle a fait édifié en 1969 une maison et l’autre cadastrée Section AB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7].
Les époux [S] se sont plaints d’une modification du tracé du chemin par leur voisine, qui a eu pour conséquence de perturber l’écoulement naturel des eaux pluviales et de dégrader le chemin, ainsi que d’un changement de destination de la servitude de passage par Madame [R] qui a fait passer divers véhicules agricoles à destination notamment de ses parcelles.
Ensuite de trois orages intervenus entre juin et août 2022, l’écoulement des eaux provenant du fonds de Madame [R] a de nouveau détérioré le chemin.
Madame [R] a procédé à certains travaux comme la mise en place d’un caniveau et d’un tuyau de rénovation.
Les travaux étant considérés comme insuffisants pour les époux [S]. le conflit entre voisins a perduré.
Le 21 septembre 2023, une tentative de conciliation a échoué.
Monsieur et Madame [S] se sont plaints de désordres supplémentaires notamment la création de bordures partiellement délabrées laissant apparaître des matériaux dangereux, ainsi que la présence d’un tulipier d’une hauteur de plus de 2 mètres à côté de leur garage occasionnant des dégâts sur la toiture qu’ils ont fait constater par commissaire de justice, ainsi que l’installation d’un portail en plein chemin bloquant leur accès au puits.
Madame [R], pour justifier des travaux réalisés, a fait procéder à un constat de commissaire de justice, le 28 mai 2024 et s’est également plainte de la détérioration du chemin du fait de l’évacuation d’eau en provenance de la propriété [S] et de blocage du passage par ses voisins restreignant l’exercice de la servitude de passage bénéficiant à son fonds.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de voir principalement prononcer l’extinction de la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds de Madame [R] et de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 04 avril 2025, Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des dispositions des articles 544, 646, 671, 681, 697, 698, 1130 et suivants du Code Civil, de :
— RECEVOIR leur action en justice,
— DEBOUTER Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— PRONONCER l’extinction de la servitude pour cause de non-conformité à l’acte qui l’a constituée ainsi que sur le fondement du trouble de voisinage.
— ORDONNER la réparation du chemin de servitude au frais de Mme [R].
— CONDAMNER Mme [R] au versement d’une indemnité à leur profit, selon chiffrage établi de 24 017,6 € ventilé comme suivant :
— 6 517,60 € pour préjudice lié à la réparation du chemin de servitude
— 7 500 € pour préjudice de jouissance du droit de puisage
— 10 000 € pour préjudice moral subi
Soit un montant total de 24 017,6 €
— ORDONNER que le jugement à venir, constatant l’extinction de la servitude grevant leur, sera publié au service de la publicité foncière.
— CONDAMNER Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, Madame [R] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du même code, et des articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— PRONONCER l’existence d’une servitude de passage au profit de la propriété de Madame [Y] [R], sur le fonds appartenant à Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S],
— ORDONNER à Madame [F] [S] et à Monsieur [J] [S] de laisser libre accès à la servitude de passage notamment pour les tracteurs et autres engins agricoles, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée,
— REJETER l’ensemble des demandes présentées par Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S],
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] à démolir les ouvrages restreignant l’exercice de la servitude de passage au profit de la propriété de Madame [Y] [R] – à savoir les piliers installés au cours de l’été 2024 suivant une autorisation d’urbanisme en date du 12 juin 2024 – dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retour passé ce délai,
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
I- SUR LA DISPARITION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE
Monsieur et Madame [S] sollicitent la suppression de la servitude de passage au motif que la cause originelle ayant justifié son établissement a disparu à savoir l’accès à une usine qui n’existe plus. Ils font état également de la modification du tracé du chemin de manière unilatérale.
Aux termes de l’article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
L’article 704 du même code dispose que : " Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707 ".
L’article 706 énonce que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Et l’article 707 précise que « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues ».
L’extinction des servitudes est ainsi envisagée pour trois causes : l’impossibilité d’exercice, la réunion des fonds dans la même main et le non usage trentenaire.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une servitude de passage au profit des fonds de Madame [R].
Cette servitude conventionnelle est mentionnée dans le titre de vente de 1990 des consorts [S] et au procès-verbal de bornage. Il n’apparait pas, par ailleurs, au regard du courriel du service d’urbanisme de la mairie du 20 octobre 2023 et de la configuration des lieux que le fonds de Madame [R] soit enclavé au sens des dispositions de l’article 682 du Code civil.
Contrairement à ce que soutient Madame [R], l’article 706 précité s’applique à toutes les servitudes du fait de l’homme qu’elles soient continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes.
Cependant il n’est pas établi le non usage de la servitude de passage par Madame [R] pendant trente ans.
Le fonds de Madame [R] bénéficiant d’une servitude de passage pour accéder à sa maison et à son terrain agricole est ainsi en droit de l’utiliser par tout moyen. L’usage agricole de ce chemin depuis des années est d’ailleurs attesté par Monsieur [M], voisin résidant à proximité des parcelles depuis 55 ans.
Monsieur et Madame [S] seront dès lors déboutés de leur demande à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage bénéficiant aux fonds de Madame [R].
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES EPOUX [S]
A- Sur la demande tendant à la réparation du chemin de servitude
Aux termes de l’article 697 du Code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code précise que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».
Il résulte du constat de maître [O], commissaire de justice du 6 octobre 2023, que le chemin de servitude est enfoncé et dégradé. Le commissaire de justice note la présence de traces de roue et de chenilles montrant le passage d’engins agricoles. Des photographies produites montrent le passage de camions et d’engins agricoles imposants susceptibles de dégrader le terrain.
Cependant il ressort du constat de maître [G] du 28 mai 2024, que Madame [R] a fait poser une grille d’évacuation des eaux pour endiguer le ruissellement des eaux, mais qu’ une évacuation d’eau en provenance de la propriété [S] (évacuation d’une gouttière de leur maison) donne directement sur le chemin le dégradant.
Les deux constats sont confirmés par les vidéos produites de part et d’autre par les parties révèlent que le terrain est en légère pente et que les eaux descendent de la propriété [R] vers la propriété [S]. Elles confirment la mise en place d’un caniveau par Madame [R] pour freiner le ruissellement des eaux et que les époux [S] déversent par l’intermédiaire d’une gouttière une partie de leurs eaux sur le chemin.
Les époux [S] produisent un devis de la SAS SPIE BATIGNOLLES pour remettre en état le chemin d’un montant de 5 517,60 euros, Madame [R] verse aux débats un devis d’une entreprise PONSARD Julien pour un montant de 3 190 euros.
Le devis de l’entreprise PONSARD, produit par Madame [R], moins onéreux et apparaissant plus complet pour 200 m² de chemin, sera retenu.
Au vu de ce qui précède, il convient de procéder à un partage de frais.
Le fonds de Madame [R] étant bénéficiaire de la servitude de passage, Madame [R] sera condamnée à prendre en charge 80 % des réparations, soit un montant de 2 552 euros, les époux [S] seront tenus à hauteur de 20 %, soit un montant de 638 euros.
B- Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour atteinte au droit
de puisage
Il résulte explicitement de l’acte d’acquisition des époux [S] que le fonds bénéficie du droit à l’eau d’un puits existant sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] de la section AB appartenant à Madame [R].
Le constat de maître [O] de juin 2023 montre photographie à l’appui qu’un puits se trouve sur la propriété de Madame [R] mais que son accès n’est pas libre du fait de la présence d’un portail.
Il ne ressort toutefois d’aucun élément du débat de demande des époux [S] tendant à l’exercice de cette servitude et à leur volonté de l’exercer.
Les sommes sollicitées de 3 400 euros pour un droit de puisage et de 4 000 euros pour la construction du réseau d’eau de jardin ne sont en outre pas étayées.
Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande.
C- Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Madame [S] justifie par la production d’un certificat médical du 13 octobre 2011 établi par le Professeur [W] être atteinte d’une surdité de perception bilatérale évolutive. Elle produit également une facture pour une consultation chez un psychologue du 22 février 2024 et des témoignages d’ amies telles Madame [A] attestant de l’affection de Madame [S] ne se sentant plus en sécurité du fait de la dégradation des relations avec Madame [R].
Monsieur [S] ne justifie pas d’un préjudice moral. Il en sera débouté.
Madame [R] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [F] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [R]
A- Sur la demande au titre de l’exercice de la servitude de passage
Madame [R] sollicite la condamnation de ses voisins à lui laisser le libre accès à la servitude passage notamment pour les tracteurs et autres engins agricoles, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
Madame [R] justifie avoir été ponctuellement dans l’impossibilité d’exercer son droit de passage du fait de l’obstruction du chemin par ses voisins.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [J] [S] et à [F] [S] de laisser à Madame [R] un libre accès dans l’exercice du droit de passage notamment pour son activité agricole, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
B- Au titre d’un préjudice moral
Madame [R] est âgée de 80 ans.
Le conflit avec ses voisins l’a affectée ainsi qu’il ressort des attestations de Madame [P] faisant état d’un choc émotionnel dû aux relations soudainement dégradées avec les époux [S] , ainsi que de Madame [I], sa belle sœur, relatant son bouleversement dès la première altercation et des inquiétudes récurrentes à chaque épisode conflictuel.
Le commissaire de justice Maître [G] a relevé l’attitude agressive des voisins à son encontre.
Un montant de 1 000 euros lui sera ainsi alloué en réparation de son préjudice moral.
C- Sur la demande tendant à la démolition du portail et des piliers de portail installés au cours de l’été 2024
Selon l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, les photographies versées aux débats démontrent la construction de deux piliers et la construction d’un portail sur le chemin de servitude par les époux [S] restreignant le passage d’engins agricoles et diminuant l’usage de la servitude.
Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] à démolir les ouvrages restreignant l’exercice de la servitude de passage au profit du fonds de Madame [Y] [R] dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai.
IV-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur et Madame [S] qui succombent partiellement seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’ ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Chacune des parties conservera en conséquence à sa charge ses frais.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] et [F] [S] de leur demande tendant à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage bénéficiant aux fonds de Madame [Y] [R],
FIXE le montant de la réparation du chemin à la somme de 3 190 euros conformément au devis de l’entreprise PONSARD,
REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [J] [S] et de [F] [S] à ce dernier titre ;
DIT que les frais de réparation du chemin seront partagés entre Monsieur [J] [S] et [F] [S] d’une part et Madame [Y] [R] d’autre part,
CONDAMNE Madame [Y] [R], propriétaire du fonds dominant, à prendre à sa charge 80 % du montant des réparations,
DIT que Monsieur [J] [S] et [F] [S] seront tenus à prendre en charge la réfection du chemin à hauteur de 20 %,
DEBOUTE Monsieur [J] [S] et [F] [S] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance du droit de puisage,
CONDAMNE Madame [Y] [R] à verser à Madame [F] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
ORDONNE à Monsieur [J] [S] et à [F] [S] de laisser à Madame [R] un libre accés dans l’exercice du droit de passage notamment pour son activité agricole, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [S] et [F] [S] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] à démolir les ouvrages restreignant l’exercice de la servitude de passage au profit du fonds de Madame [Y] [R] dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [J] [S] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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