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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/609
AFFAIRE : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SS2
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L] [C] [Y]
né le 25 Décembre 1979 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 15 Août 1993 en TURQUIE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [X], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 15 avril 2021, Monsieur [N] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [W] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 360 euros outre 35 euros de provision sur charges.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [N] [Y] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, une sommation de payer la somme principale de 2700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Monsieur [M] [W] de son obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est, et dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [M] [W] au paiement des sommes suivantes :3100 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à compter de l’échéance de chaque loyer ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme de 400 euros ;500 euros au titre de dommages-intérêts ;300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [M] [W] a repris les paiements de son loyer à raison de 100 euros par mois. Il est précisé que Monsieur [W] rencontre des difficultés financières liées à sa situation administrative.
À l’audience du 09 mai 2025, Monsieur [N] [Y], représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 3010 euros au 01er avril 2025.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 22 janvier 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] verse aux débats le contrat de bail conclu le 15 avril 2021 entre les parties et produit à l’audience un dernier décompte arrêté au 03 avril 2025 faisant ressortir une dette locative de 3010 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Non comparant, Monsieur [M] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Les éléments produits aux débats révèlent ainsi que Monsieur [M] [W] ne versent pas l’intégralité des loyers depuis le 01er mai 2024, de sorte que la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et doit entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [M] [W].
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [W] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] produit un décompte actualisé à l’audience indiquant qu’au 03 avril 2025, Monsieur [M] [W] lui devait la somme de 3010 euros (mensualité du mois d’avril 2025 incluse).
Monsieur [M] [W], défaillant à la présente procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, Monsieur [M] [W] sera condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2700 euros à compter de la sommation de payer et pour le surplus à compter de l’assignation du 21 janvier 2025 à défaut de justifier que le locataire était mis en demeure de régler les intérêts légaux à compter de l’échéance de chaque loyer.
Monsieur [N] [Y] sera débouté du surplus de sa demande en paiement des loyers.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande en dommages-intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [N] [Y] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 15 avril 2021 entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [M] [W] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8], aux torts exclusifs de Monsieur [M] [W] et à compter du 04 juillet 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [M] [W] de libérer les lieux et restituer les clés dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [N] [Y], une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision, du 04 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [N] [Y], la somme de 3010 euros (trois mille dix euros) arrêtée au 03 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2700 euros à compter de la sommation de payer et pour la surplus à compter de l’assignation du 21 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande de condamner le locataire à payer la somme de 3100 euros avec intérêts légaux à compter de l’échéance de chaque loyer ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [N] [Y], la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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