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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3C6 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/259
AFFAIRE N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3C6
AFFAIRE :
[P] [U], [Y] [E] NEE [C]
C/
CAF de l’Yonne
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [W] [N]
Assesseur salarié : Mme Jocelyne VOYER
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [U]
9 rue des Blés d’Or
89260 PERCENEIGE
Non comparant, ni représenté,
Madame [Y] [E] Née [C]
9 rue des Blés d’Or
89260 PERCENEIGE
Comparante,
à
CAF de l’Yonne
12 rue du clos
Service juridique BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
Comparante, représentée par Mme [L] [S], juriste munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Mai 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [C], veuve [E] et [P] [U] percevaient la prime d’activité (PA) en déclarant vivre en couple depuis novembre 2020, sans enfant à charge.
Le 1er août 2023, suite à un contrôle administratif réalisé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne et au terme duquel la caisse s’est aperçue que [Y] [C] percevait une pension de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS), les allocataires se sont vus notifier par la CAF un trop-perçu de PA d’un montant de 2 545,23 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2023.
Par courrier du 2 septembre 2023, réceptionné par la CAF le 14 septembre suivant, [Y] [C] et [P] [U] ont contesté cette décision.
A l’issue de sa séance du 11 mars 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a rejeté leur recours.
En cours de procédure, la CAF a adressé aux allocataires une notification de suspicion de fraude en date du 4 janvier 2024 et les a invités à présenter leurs observations écrites et orales dans le délai d’un mois.
[Y] [C] et [P] [U] ont fait part de leurs observations par courrier du 22 janvier 20224.
Le 8 avril 2024, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse la réitération de la non-déclaration de la pension et a décidé d’une sanction de pénalité administrative à hauteur de 130 euros. Le courrier fait également état de l’application d’une majoration pour frais de 10% du préjudice, soit d’un montant de 254,52 euros.
Suivant requête du 7 mai 2024, [Y] [C] et [P] [U] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation du trop-perçu et de la pénalité.
A l’audience du 8 avril 2025, [Y] [C] comparait seule et conteste la fraude qui lui est reprochée en indiquant que c’est de toute bonne foi qu’elle n’a pas déclaré la pension en cause dans la mesure où il s’agissait d’une pension de réversion versée suite au décès de son ex-conjoint. Elle estime donc qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un salaire, que ladite pension était sans lien avec son compagnon actuel et qu’elle n’avait donc pas à être déclarée pour l’obtention de la prime d’activité. Elle précise que c’est suite à une demande d’aide au logement, pour laquelle elle n’a toujours pas de retour, que la CAF a procédé à un contrôle administratif et fait état de ses difficultés financières comme étant au chômage depuis juin 2024.
En réplique, la CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter les requérants de leur recours, de confirmer la décision de fraude et de sanction de pénalité pour 130 euros et de condamner la requérante au remboursement de la pénalité pour 130 euros ainsi que de la majoration de 10% pour frais pour 254,52 euros.
La Caisse fait valoir que les allocataires ont dissimulé à sept reprises lors des déclarations trimestrielles la pension de réversion telle que versée et se sont rendus coupables de fraude, cette omission ne pouvant s’analyser comme une simple erreur compte tenu de la durée et de la répétition des déclarations. Elle précise que les requérants ne pouvaient ignorer que ladite pension était à déclarer, toutes les ressources étant à déclarer quel que soit l’origine du revenu, ce dont il ressort clairement, selon elle, de l’espace de déclaration. Elle indique enfin que le couple n’apporte pas la preuve d’une quelconque situation de précarité et précise qu’en tout état de cause le Tribunal n’est pas compétent s’agissant du trop-perçu de la prime d’activité comme relevant de la juridiction administrative.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue et la recevabilité du recours
En l’espèce, dans les suites de la notification de trop-perçu du 1er août 2023, [Y] [C] et [P] [U] ont adressé à la caisse un courrier en contestation de ladite décision.
Ce courrier, dont la caisse a été saisie, s’analyse nécessairement en une contestation du trop-perçu étant observé que la CRA y a d’ailleurs répondu à l’issue de sa séance du 11 mars 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de sa requête près le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 7 mai 2024, les requérants ont produit la notification de pénalité du 8 avril 2024 mais également la décision de la CRA susvisée.
Si la caisse se contente de rejeter le recours s’agissant de la pénalité, tout en indiquant oralement à l’audience que le trop-perçu n’est pas de la compétence du Tribunal de céans, cela ne saurait éluder le fait que le Tribunal est bien saisi d’une contestation du trop-perçu même dans son principe.
Il s’ensuit que les requérants sont parfaitement fondés à, en sus de la pénalité, critiquer le trop-perçu à l’occasion du recours en cause.
Sur le recours relatif à la prime d’activité (PA)
En vertu de l’article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale, le juge administratif est compétent pour connaître des recours contentieux relatifs à la prime d’activité.
L’article 81 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, force est de constater que le contentieux relatif à la prime d’activité relève de la compétence du juge administratif.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente pour connaître du recours de [Y] [C] et [P] [U] concernant le trop-perçu de la prime d’activité et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur la pénalité financière pour fraude
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
S’agissant spécifiquement des pénalités financières pouvant être mises à la charge d’un allocataire défaillant, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale.
Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Enfin, il ressort des articles 1302 et 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il sera, en premier lieu, rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.
Lorsque le trop-perçu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que [Y] [C] était bénéficiaire, à compter du 1er mars 2016, d’une pension de réversion du fait du décès de son ex-époux, Monsieur [E], qu’elle a omis de déclarer à sept reprises sur la période en litige, soit d’août 2021 à mai 2023. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources ainsi omises et au formulaire de déclaration qui comprend les rubriques « salaires », « indemnités chômage », « pensions alimentaires », « déclarer d’autres ressources" et « pensions, retraites et rentes », [Y] [C] doit être regardée comme pouvant raisonnablement ignorer qu’elle était dans l’obligation de déclarer la pension de réversion reçue du fait du décès de son ex-époux.
Quant à la CAF, celle-ci retient des manœuvres frauduleuses, sans offre de preuve, se contentant de déduire la fraude de la simple absence de déclaration de la pension à sept reprises, sans justifier d’aucun élément établissant l’intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l’erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper dans les démarches administratives, la seule omission réitérée de déclaration ne démontrant pas une intention frauduleuse.
Dès lors, la CAF échoue à apporter la preuve de ce que [Y] [C] et [P] [U] ont omis de déclarer ladite pension dans le but d’obtenir indument le versement de la Prime d’Activité (PA).
En conséquence, la décision de pénalité administrative prononcée par la CAF de l’Yonne en date du 8 avril 2024, pour un montant de 130 euros augmentée de 10% du préjudice, sera annulée et la demande en paiement de la caisse rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CAF de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du recours de Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [U] au titre du trop-perçu concernant la prime d’activité ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
ANNULE la décision de pénalité administrative prononcée par la CAF de l’Yonne à l’encontre de Madame [Y] [C] et Monsieur [P] [U] le 8 avril 2024 pour un montant de 130 euros augmenté de 10% du préjudice, soit 254,52 euros ;
DEBOUTE la CAF de l’Yonne de sa demande en paiement subséquente ;
CONDAMNE la CAF de l’Yonne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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