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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GTU
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GTU
Par assignation du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [E] [K], portant sur 12 830,16 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code ajoute: « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 28 juillet 2021, avec M. [K], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 28 juillet 2021.
L’historique du compte indique un dernier solde créditeur le 1er février 2024, puis débiteur de 26,35 € le même jour. A partir de cette date, des frais sont comptabilisés, notamment des intérêts, à hauteur de 513,78 €, sans qu’aucune convention, acceptée par le débiteur, n’est davantage produite.
Il reste donc, après déduction de cette somme, un solde débiteur de 12 316,38 €, que M. [K] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 30 août 2024.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] à payer 12 316,38 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 4 septembre 2024 ;
Condamne M. [K] à payer 500 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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