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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT OPH DE LA LOIRE c/ SARL AURALAW |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01696 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WL
AFFAIRE : [F] [G] / Société DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT OPH DE LA LOIRE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDERESSE
Société DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT OPH DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SARL AURALAW
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH de la Loire DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [F] [G] pour la somme de 4.269,22Euros :
— Principal 3.423,17 Euros
— Frais 787,14Euros,
— Intérêts 58,91Euros
A l’audience du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance ainsi:
— 1.711,59€ en principal
— 652,93€ de frais de poursuites
— 29,46€ d’intérêts
soit une créance totale de 2.393,98€.
En l’absence de Monsieur [G] à l’audience, les parties ne se sont pas conciliées et la saisie des rémunérations a été ordonnée.
Toutefois, par requête du 7 mars 2025, Monsieur [G] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de mise en place d’un moratoire, dans la mesure où la quotité saisie par l’OPH, à savoir 155€, était trop importante par rapport aux charges auxquelles il devait faire face, sans plus de précisions ni aucun justificatif.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
L’OPH, absente à l’audience, était réputée maintenir sa demande de saisie des rémunérations de son débiteur.
Monsieur [G], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [G],à l’origine de la procédure de contestation de la saisie, et bien que régulièrement convoqué, le courrier recommandé avec demande d’avis de reception étant revenu signé au greffe, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
Ainsi, l’OPH DEUX FLEUVES LOIRE bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie et les décomptes des sommes dues au jour de l’audience de non conciliation versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 2.393,98€ soit :
— 1.711,59€ en principal
— 652,93€ de frais de poursuites
— 29,46€ d’intérêts.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [G] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [F] [G] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’OPH DEUX FLEUVES LOIRE est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.393,98€ soit :
— 1.711,59€ en principal
— 652,93€ de frais de poursuites
— 29,46€ d’intérêts.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [G] pour cette somme,
Condamne Monsieur [G] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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