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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEQENS, La société SEQENS |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUL
S.A. SEQENS
C/
Monsieur [V] [A]
Madame [U] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
La société SEQENS, SA D’HLM immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B582 142 816, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019, la société [Adresse 5] nouvellement dénommée SEQENS a consenti à Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 6].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 488,96 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 274,66 euros, pour un total de 763,62 euros payable à terme échu, le dernier jour de chaque mois.
A même date, la location d’un emplacement de stationnement sis à la même adresse leur était consenti moyennant un loyer mensuel de 34,41 euros, charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 488,96 euros au titre du dépôt de garantie pour l’appartement et celle de 30,94 euros pour l’emplacement de stationnement.
Des loyers demeurant impayés, la société SEQENS a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice, à Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 9 mars 2023 portant sur la somme principale de 1.525,85 euros, hors frais de procédure.
Des loyers demeurant impayés, la société SEQENS a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, à Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 9 janvier 2024 portant sur la somme principale de 946,14 euros, hors frais de procédure.
Puis, la SA SEQENS leur a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 février 2025 portant sur la somme principale de 2.541,35 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 25 avril 2025, la société SEQUENS a assigné à comparaître Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant :
Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1242,1728 alinéa 2 et 1741 du code civil,
Vu les articles 56 et 58 du code de procédure civile
Déclarer recevable et bien fondée la SA SEQENS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail du 11 septembre 2019,
En tout état de cause,
Ordonner, l’expulsion des défendeurs des lieux loués
ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les dans un garde-meuble ou resserre au choix de la requérante et ce, en garantie de toute somme qui pourraient être due aux frais risques et périls des défendeurs,
Condamner solidairement les défendeurs à payer, en principal, à la société demanderesse la somme de 3858,25 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 1 février 2025 au titre des loyers et charges impayés,
Fixer et Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la société SEQENS, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.636,02 euros, arrêtée au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de Juillet 2025 et s’oppose, en conséquence, à l’octroi de tout délai.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à l’étude, ni Monsieur [V] [A] ni Madame [U] [L] ne comparaissent.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la caisse d’Allocations Familiales des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, réceptionnée le 5 janvier 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 11 septembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025, pour paiement de la somme principale de 2.541,35 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2025, minuit, faute pour Monsieur [V] [A] ni Madame [U] [L] d’avoir apuré les causes dudit commandement.
L’expulsion de Monsieur [V] [A] et de Madame [U] [L] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société SEQENS produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] restent lui devoir la somme principale de 5.161,00 euros, arrêtée au 31 janvier 2026, soustraction faite des frais de poursuite, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
En conséquence, Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.161,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.541,35 euros à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 avril 2025, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L], qui succombent supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la Bailleresse a dû accomplir, Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DECLARONS la SA SEQENS recevable en son action,
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2019 entre la société SEQENS d’une part et Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] d’autre part, concernant l’appartement de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 7], sont réunies à la date du 18 avril 2025, minuit.
— ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au jour de la signification du présent jugement, la société SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] à payer à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
— CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] à verser à la société SEQENS la somme de 5.161,00 euros, après soustraction des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.541,35 euros à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [U] [L] à payer à la société SEQENS la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire
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