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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 21/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00903 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGPG
N° MINUTE :
9
Requête du :
10 Avril 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O], né le 20 Octobre 1985, exerçant la profession de consultant, a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([12]) du Val-de-Marne, l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH), le 21 juillet 2020.
La [7] ([5]) de [Localité 14] par décision du 06 octobre 2020 lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Par courrier du 12 avril 2021, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 avril 2021, Monsieur [Z] [O] a contesté cette décision au motif que la [12] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 04 juin 2025.
Monsieur [Z] [O], a présenté ses observations et maintien son recours. Il conteste la décision de la [12] du 06 octobre 2020 lui refusant l’octroi de la PCH. Il indique que son handicap impacte sa capacité à marcher. Il déclare subir des troubles de l’appropriosception, il indique qu’il n’en tient pas debout dans les transports en commun.
Le requérant sollicite une expertise pour éclairer le tribunal.
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] [Localité 14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La [13] [Localité 14] sollicite par courrier du 03 juin 2025, une dispense de comparution à l’audience du 04 juin 2025, à laquelle il convient de faire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] est atteint d’une Maladie de Charcot [Localité 11] Tooth, une neuropathie périphérique héréditaire, d’évolution lentement progressivement et touchant les 4 membres.
La [5] a décidé de rejeter la demande de PCH aide humaine au motif que les difficultés liées à son handicap ne sont pas de celles qui peuvent justifier l’attribution de la PCH.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Monsieur [Z] [O] soutient qu’il présente des pathologies compliquant la réalisation des actes de la vie quotidienne, de plus la station debout lui est très douloureuse.
Aux termes des conclusions déposées par le requérant au greffe du Tribunal de grande instance, le dossier médical transmis à l’appui de la demande de [15] fait état de difficultés graves concernant plusieurs activités inscrites à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit en particulier des activités suivantes : marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, soit 5 activités pour lesquelles le bénéficiaire éligible doit, aux termes de l’annexe 2-5 citée, « présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dont la liste figure au b ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale clinique
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [D], exerçant au Clinique Drouot, [Adresse 2], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire le handicap dont souffre Monsieur [Z] [O] en se plaçant à la date de la demande soit le 21 juillet 2020 ;
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— dire si à la date de la demande Monsieur [Z] [O] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
DISONS que Monsieur [Z] [O] devra adresser à l’expert et à la [13] [Localité 14], avant le 30 décembre 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap,
RAPPELONS qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025 l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (L.142-6) ;
DISONS que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DISONS que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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