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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Léa LANGOMAZINO, Maître Bernard GRELON, Maître Benoît ROSEIRO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01654 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NO3
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0524
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0445
L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS A L’ETRANGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ROSEIRO de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01654 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NO3
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2007, Monsieur [F] [S] a été recruté par l’établissement public AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS A L’ETRANGER (AEFE), à effet au 1er septembre précédent, en qualité de professeur au lycée français Victor-Ségalen de [Localité 3]. Son contrat a pris fin le 31 août 2020. Puis Monsieur [F] [S] a été recruté le 5 septembre 2020 sur un poste similaire dans un établissement d’enseignement local de SINGAPOUR.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [F] [S] a saisi l’AEFE d’un recours gracieux en restitution des cotisations CSG-CRDS pour la période courant de 2012 à 2019. Par courriers des 17 mars 2020 et 8 janvier 2021, il lui a été indiqué que l’URSSAF avait été saisi pour connaître la marche à suivre et qu’une réponse était en attente.
Considérant qu’il s’agissait d’une décision administrative de rejet, Monsieur [F] [S] a saisi le tribunal administratif de Paris par requête du 17 mars 2021. Par ordonnance du 24 avril 2024, la requête a été rejetée au motif d’avoir été portée devant une juridiction incompétente.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Monsieur [F] [S] a assigné l’AEFE et l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de l’AEFE à lui payer 72041,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001, avec capitalisation des intérêts,
— La condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 400000 euros de dommages et intérêts,
— Leur condamnation in solidum à lui payer 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FURM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif.
L’AEFE et l’agent judiciaire de l’Etat ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles ils ont soulevé l’incompétence de la juridiction de céans, sollicité en conséquence à ce que l’affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et demandé à ce que le demandeur soit condamné au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En outre, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-8 du même code ajoute que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] a engagé une action devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025. Or, son action tend à obtenir la condamnation de l’AEFE et l’agent judiciaire de l’Etat au titre du contentieux de la sécurité sociale dans un litige portant sur des demandes supérieures à 10000 euros.
Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle social.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité ;
RENVOIE en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle social ;
DIT que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
RESERVE la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à la décision ultérieure au fond ;
Le greffier Le président.
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