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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00470 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA6A
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [W]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP DBKM AVOCATS
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON non comparant
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [K], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [K], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [W] a saisi le 12 juin 2023 , le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, d’un recours contre la décision de refus implicite de la Commission de recours amiable (CRA)de la [6] ( [5]) du GARD saisie le 27 janvier 2023 à l’encontre de la décision initiale du 18 mai 2021 portant notification d’un indu d’allocation familiales.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 ;
Les parties ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
La [5], représentée par son conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête en raison de la forclusion du recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 27 mars 2023 puisque la [8] a réceptionné le recours administratif préalable de Madame [W] le 27 janvier 2023.
La [5] s’oppose à l’argument adverse selon lequel le délai de forclusion a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle au motif que cette demande concernait la procédure contentieuse dirigée contre les décisions du 18 mai, 22 mai et 27 décembre 2022.
Au surcroit, la [5] fait valoir que la requérante a reconnu le principe et le quantum de sa dette à son égard dans sa demande en date du 11 janvier 2023 qui mentionne « je ne conteste pas l’origine des créances qui sont sur mon dossier. Il me reste 7778,83 euros … ».
Dès lors la [5] fait valoir au principe d ‘une jurisprudence constante, que la demande de remise de dette vaut reconnaissance de celle-ci.
En réplique la requérante soutient qu’aucun délai ne court contre les décisions implicites rendue par la [8]. (Cour cass. Chambre sociale 30 novembre 2000 99-12.543) .
Sur l’argument fondé sur la reconnaissance de dette qu’elle aurait formulée dans ce courrier du 11 janvier 2023, elle indique que dans le délai de recours contentieux un recours administratif préalable a été formé, parfaitement recevable ainsi qu’en a décidé le tribunal administratif de NIMES le 2 janvier 2024.
En conséquence, elle sollicite le rejet de la demande en irrecevabilité soulevée par la [5].
Sur le fond, il convient de se reporter aux conclusions et pièces du dossier déposées par les parties à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère irrecevable du recours contentieux formé par Madame [W]
I Au titre de la forclusion du délai de recours
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
L’article R 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la décision (….) de la commission n’a pas été porté à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de « deux mois » prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale », sous réserve de la réception de ces documents.
Il résulte des dispositions de l’article R 142-1-A « [..]II Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des article L 211-16, L 311-15 et L 311-16 du code de l’organisation judicaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile
III s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande […] »
Il n’apparait pas au vu des pièces produites dans le dossier que l’accusé de réception du recours préalable formé par Madame [W] auprès de la Commission de recours amiable ait été produit aux débats.
Dès lors, il convient de constater que le tribunal est dans l’incapacité de vérifier si Madame [W] a été informée des voies et délais de recours contentieux.
En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.
II Au titre de la demande de remise de dette
Le 11 janvier 2023, suite à la décision de la [5] de recouvrer les indus réclamés à Madame [W] à l’issue du contrôle de sa situation le 14 décembre 2022, celle-ci a adressé un courrier de remise de sa dette en ces termes « je ne conteste pas l’origine des créances qui sont sur mon dossier.[…] malheureusement je me trouve dans une situation qui ne me permet pas de m’acquitter de cette dette dont le paiement va encore durer plusieurs années. C’est pourquoi je vous demande un dégrèvement total de ma dette [….] ».
En réponse, la [5] a décidé de refuser cette remise de dette à hauteur de 2241,68 euros.
En conséquence au regard d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, il conviendra de constater qu’en reconnaissant le principe et le quantum de la dette, la requérante n’est plus en capacité de la contester au terme d’un recours contentieux.
Dès lors le recours de Madame [W] sera déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours formé irrecevable ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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