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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE - CEPAC La Caisse d'Epargne – dont le siège social est situé [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00663 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICY
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Rep/assistant : Me Mélodie BAILLIF, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [P] [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [I] [X]-[D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC La Caisse d’Epargne –dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 775.559.404, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Me Mélodie BAILLIF le :
CCC délivrée à Maître Olivier CHOPIN, Me Abdelnasr ZAIR le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2010, la BANQUE DE LA REUNION a consenti à Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D] une offre de prêt immobilier pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation destiné à la location. L’offre est acceptée par ces derniers le 29 mars 2010.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
— Un prêt « LOGIPRÊT B » n°3903910 d’un montant de 500 000 euros remboursable en 240 mensualités de 3 344,13 euros (assurance comprise),
L’engagement de remboursement de ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( ci après la CEGC) qui s’est portée caution solidaire.
Suite à une opération de fusion-absorption, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.
A partir du mois de novembre 2021, les époux [X] [D] se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE les a mis en demeure de régulariser les impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Faute de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et de réclamer la totalité des sommes dues.
Faute de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a actionné la CEGC en qualité de caution solidaire.
La CEGC a procédé au règlement de la somme de 278 124,75 euros au titre du remboursement du prêt consenti puis a mis en demeure les débiteurs de procéder au remboursement.
Les époux [X] [D] n’ayant pas réagi, la CEGC les a assignés en paiement devant la juridiction de céans par acte délivrés les 2 et 3 février 2023.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, rectifiée le 27 aout 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription, prononcé l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par les défendeurs au titre de l’erreur du taux d’intérêt et de l’absence d’offre et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique .
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05 septembre 2024, Monsieur [X] [D] et Madame [C] demandent au tribunal de :
— Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et faire application du taux d’intérêt légal,
— Accorder aux défendeurs une indemnité égale à la somme restant due après application du taux d’intérêt légal, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance par la banque du devoir de mise en garde,
— à titre subsidiaire, Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et faire application du taux d’intérêt légal,
— Déduire de la créance de la caution tous les intérêts au taux conventionnel et les pénalités liées à la défaillance de l’emprunteur,
— Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir, à titre principal, que la demanderesse a clairement opté pour une action subrogatoire avant d’engager la procédure contentieuse et que son choix est définitif et ne peut être remis en cause dans le cadre de la présente procédure ; qu’ils sont fondés à lui opposer tous les moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer à leur créancier originel ; que la demanderesse ne prouve pas la notification de l’offre de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception et que le contrat de prêt contient des clauses abusives dont la clause prévoyant la déchéance du terme et la majorations des échéances impayées ; que le T.E.G. est erroné et que taux d’intérêt légal doit lui être substitué ; que la BANQUE DE LA REUNION n’a pas exécuté son devoir de mise en garde envers les emprunteurs.
A titre subsidiaire, ils ajoutent que la demanderesse a payé une créance qui était déjà éteinte par voie de prescription extinctive ce qui la prive du droit de se retourner contre le débiteur ; que même si l’action exercée par la caution est fondée sur son recours personnel, le débat sur l’irrégularité du contrat de prêt au niveau de la notification de l’offre de crédit par lettre recommandée avec avis de réception et sur les clauses abusives, lui sont opposables.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le contrat de prêt contient des clauses abusives dont la clause prévoyant la déchéance du terme et la majoration des échéances impayées ; que seules les échéances impayées étaient exigibles de sorte que la demanderesse peut réclamer le remboursement de cette somme et pas l’intégralité,
Le 19 novembre 2024 ils ont assigné la CEPAC devant ce tribunal pour qu’elle soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que la banque a commis plusieurs fautes dans la résiliation du prêt immobilier ; que , d’une part, la clause de déchéance du terme est abusive en ce que le délai de 15 jours pour régulariser les impayés était insuffisant ; que d’autre part, la banque a actionné la caution alors que le délai biennal de prescription était expiré ; qu’enfin, la banque a procédé à la saisie des loyers qui n’ont pas été déduits de leur dette.
Les affaires ont été jointes et dans ses dernières conclusions enregistrées le 16 janvier 2025 la CEGC demande au tribunal de :
Condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [X][D] à lui payer la somme de 278 124,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3 793 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [X] [D] à supporter les débours et émoluments exposés par la CEGC pour l’inscription d’hypothèque provisoire au titre de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter Madame [C] et Monsieur [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes et rejet toute éventuelle demande de délai de paiement,
Condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [X] [D] aux dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle soutient qu’elle exerce son recours personnel qu’elle a préservé ; que les moyens de défense des emprunteurs fondés sur leurs rapports avec la banque sont inopposables à la caution qui agit sur le fondement du recours personnel ; que les moyens soulevés, tels que le TEG prétendument erroné, la prétendue absence d’envoi de l’offre, le caractère abusif de la clause de pénalité, le prétendu manquement au devoir de mise en garde, la prétendue saisie des loyers par la banque, le caractère abusif de la déchéance du terme, ne sont pas fondés.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 avril 2025 la CEPAC conclut au rejet des demandes des emprunteurs et sollicite, à titre subsidiaire, de les condamner à lui payer la somme de 21 245,76 € ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 136 936,59 € correspondant aux échéances passées impayées, à parfaire au jour du jugement ; Elle demande également qu’ils justifient d’une couverture d’assurance similaire et une caution similaire, En tout état de cause, elle demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision et demande que les consorts [C] [X] [D] lui payent la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fait valoir que la clause de déchéance du terme est valable puisque le délai contractuel de 15 jours laissé à l’emprunteur défaillant pour régulariser sa dette ne crée pas un déséquilibre significatif ; A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’inexécution suffisamment grave des consorts [C] [X] [D] justifie la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 18 aout 2022 ; A titre infiniment subsidiaire, elle demande le paiement des échéances passées impayées,
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et la date de dépôt des dossiers a été fixée au 4 juillet 2025. Le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 aout 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève qu’aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé par Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C], en dépit de la demande faite à leur conseil par courriel du 09 juillet 2025.
Sur les demandes de la CEGC
En l’espèce, la CEGC a assigné les consorts [X] [D] -[C] en indiquant exercer son recours personnel, au visa de l’article 2305 ancien du code civil. Dans ses conclusions ultérieures, elle n’a pas varié de sorte que les consorts [X] [D] -[C] sont mal fondés à prétendre que la requérante exerce son recours subrogatoire.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Concernant les moyens opposés par les emprunteurs, selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, par un courrier du 21 octobre 2022 la CEPAC a demandé à la CEGC de lui régler les sommes dues par les consorts [X] [D] -[C] en sa qualité de caution ; La CEGC justifie avoir, par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 21 octobre 2022 et distribués le 27 octobre, avec la mention « distribué au destinataire contre sa signature », informé les consorts [X] [D] -[C] qu’ayant été appelée en garantie par la banque au titre de l’engagement de cautionnement, elle procéderait au règlement des sommes sollicitées à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de 15 jours : elle a ainsi bien averti les emprunteurs.
En premier lieu, la société CEGC exerçant son recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, les consorts [X] [D] -[C] ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier.
En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme. ( 1ère Civ., 9 novembre 2022, n° 21-18.806 , 1ère civ., 14 fév. 2024, n°22-24.463).
Dès lors, les moyens soulevés par les consorts [X] [D] -[C], tels que le TEG prétendument erroné, l’absence d’envoi de l’offre, le caractère abusif de la clause de pénalité, le prétendu manquement au devoir de mise en garde, la prétendue saisie des loyers par la banque, le caractère abusif de la déchéance du terme, sont inopérants.
En second lieu, la CEGC a, par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 27 octobre 2022 informé les emprunteurs qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque : elle leur a ainsi valablement dénoncé les poursuites dirigées contre elle.
En outre, elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 278.125,75 euros le 25 novembre 2022.
Il en résulte que les conditions d’application de l’article 2308 du code civil ne sont pas remplies.
En conséquence, les consorts [X] [D] -[C] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 278.125,75 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’elle leur a adressée le 2 décembre 2022.
Enfin, le tribunal relève que les consorts [X] [D] -[C] ne présentent pas de demande de délai.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la CEPAC
L’acte de prêt souscrit par les consorts [X] [D] -[C], expressément soumis aux articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation, prévoyait notamment , dans le paragraphe « exigibilité anticipée » que les sommes deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, sans recours à la justice pour faire prononcer la déchéance du terme et sans mise en demeure en cas, notamment de non paiement d’une échéance
Par courriers du 4 aout 2022, reçu par Monsieur [X] [D] le 11 aout et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse , pour Mme [C], la CEPAC les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 30 254,09 € avant le 19 aout 2022, sous peine de prononcer de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 18 aout 2022, reçu par Monsieur [X] [D] le 26 aout et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse , pour Mme [X] [D], la banque a prononcé la déchéance du terme.
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée aux emprunteurs par lettre recommandée, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance présente un caractère abusif en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Les époux [X] [D] sont ainsi fondés à se prévaloir du caractère non écrit de cette clause.
Il s’ensuit que la banque a prononcé la déchéance du terme alors qu’elle n’était pas acquise de plein droit au terme du délai de mise en demeure. Ainsi, seules les échéances mensuelles du prêt étaient dues par les emprunteurs et non le capital restant dû ; ce faisant, la CEPAC a commis une faute .
En revanche, les époux [X] [D] échouent à démontrer que la banque a actionné la CEGC alors que le délai de prescription biennale était expiré et à démontrer que la banque a saisi des loyers qui n’ont pas été déduits du montant de leur dette puisqu’ils se contentent de l’affirmer sans en faire la démonstration.
Enfin, s’ils invoquent un préjudice financier d’un montant de 50.000 €, ils ne l’établissent pas. Dès lors, leur demande ne peut qu’être rejetée.
Les consorts [X] [D] -[C] ne contestent ni leur défaillance, ni le montant de la dette, de sorte que la CEPAC est fondée à faire sanctionner leurs manquements contractuels par le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt, à compter du 18 aout 2022.
La banque soutient également que la CEGC n’a pas réglé l’intégralité de la dette des emprunteurs en ce qu’elle n’a réglé que le capital restant dû augmenté des échéances impayées du 30 novembre 2021 au 30 juillet 2022 soit 278 124,75 €. Elle demande ainsi le paiement d’une somme de 21 245, 76 € composée d’intérêts courus du 31/07/2022 au 17/08/2022, d’intérêts de retard à la déchéance, d’intérêts de retard à compter du 17/08/2022 et d’une indemnité de contentieux.
Mais dans la mesure où la banque a prononcé abusivement la déchéance du terme et où seules les échéances mensuelles du prêt étaient dues par les emprunteurs, la CEPAC n’est pas fondée à réclamer ces sommes. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les époux [X] [D] seront condamnés à supporter les débours et émoluments exposés par la CEGC pour l’inscription d’hypothèque provisoire au titre de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Puisqu’ils succombent pour l’essentiel, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la CEGC la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par la CEPAC à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 278 124,75 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D] à payer les débours et émoluments exposés par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions pour l’inscription d’hypothèque provisoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 29 mars 2019 par Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D];
REJETTE la demande indemnitaire présentée par Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D] contre la CEPAC;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 21.245,76 € présentée par la CEPAC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la CEPAC présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] [D] et Madame [P], [B] [C] épouse [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière La Présidente
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