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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Daniel DECHEZELLES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02206 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6O
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3]
association dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A73
DÉFENDERESSE
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de [O] [L], auditeur de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02206 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6O
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I] a été hospitalisée au sein de l’Hôpital Américain de [Localité 3] du 20 au 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, l’association Hôpital Américain de [Localité 3] a fait assigner Mme [X] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 5308,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
— 530 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse soutient, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et 1193 du code civil, que Mme [X] [I] a reçu des soins générant des frais d’hospitalisation facturés le 27 août 2024, que la patiente devait avancer conformément au contrat d’hospitalisation du 20 mai 2024 qu’elle a signé ; qu’elle n’a toutefois pas réglé le solde de la facture d’un montant de 5308,29 euros en dépit d’une mise en demeure et de sa reconnaissance, dans un courriel du 7 novembre 2024, du fait qu’elle demeurait redevable de cette somme ; que l’hôpital a subi un préjudice résidant dans la mobilisation anormale de ses services juridique, financier et comptable du fait de l’attitude de Mme [X] [I].
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’association Hôpital Américain de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [X] [I], a comparu en personne. Elle sollicite le rejet des prétentions formées par la demanderesse.
Au soutien de cette demande, elle soutient n’avoir pas consenti à son hospitalisation en soins intensifs ; elle déclare avoir fait un chèque que l’Hôpital Américain de [Localité 3] s’était engagé à ne pas encaisser, ce qu’il a pourtant fait, et avoir dû solliciter l’aide de sa mère pour régler la somme de 10 000 euros, compte-tenu de la précarité de sa situation financière.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’association Hôpital Américain de [Localité 3] verse aux débats un formulaire d’admission signé par Mme [X] [I] le 20 mai 2024, la facture n°249162900 du 27 août 2024 démontrant un solde de 5308,29 euros à régler, les mises en demeure de payer adressées les 21 août 2024 et 21 octobre 2024, ainsi qu’un courriel émanant de Mme [X] [I], daté du 7 novembre 2024, dans lequel cette dernière indique être d’accord pour régler la somme réclamée aux termes de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et explique qu’elle n’a pas perçu la part prise en charge par la sécurité sociale et ce alors que le chèque déposé par elle à l’hôpital a été encaissé ; elle y ajoute qu’elle n’était pas d’accord pour être hospitalisée en soins intensifs, en raison de son incapacité à régler les frais inhérents à de tels soins.
Mme [X] [I] réitère à l’audience le fait qu’elle n’a pas consenti à son hospitalisation en soins intensifs, et rappelle que l’Hôpital Américain de [Localité 3] a encaissé un chèque qu’il s’était engagé à ne pas encaisser, tant qu’elle n’aurait pas perçu la part de la sécurité sociale.
Il convient, à ce stade, de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, Mme [X] [I] ne justifie ni de son hospitalisation en soins intensifs, ni du fait qu’elle aurait refusé son transfert dans ce département.
Mme [X] [I] sera en conséquence condamnée à régler la somme de 5308,29 euros, correspondant au solde de la facture n° 249162900 du 27 août 2024 avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 25 octobre 2024, date de réception de la seconde mise en demeure, la première portant sur un montant de 15 282,29 euros, réglé en partie.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’association Hôpital Américain de [Localité 3] argue d’un préjudice de 530 euros qu’elle ne démontre pas.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à l’association Hôpital Américain de [Localité 3] la somme de 5308,29 euros, en règlement de la facture n° 249162900 du 27 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE l’association Hôpital Américain de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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