Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 22 janvier 2026, n° 25/10739
TJ Bobigny 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    Le tribunal a constaté que les mensualités n'avaient pas été réglées, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Manquement contractuel de l'emprunteur

    Le tribunal a jugé que le défaut de paiement pendant plusieurs mois justifiait la résiliation des contrats de prêt aux torts de l'emprunteur.

  • Accepté
    Défaite du défendeur

    Le tribunal a statué que le défendeur, ayant succombé, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés par la banque

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Banque Française Mutualiste demandait le remboursement de plusieurs crédits personnels accordés à Madame [O] [L] [X], arguant de l'impayé des mensualités et de la déchéance du terme. La banque sollicitait le capital restant dû, les intérêts contractuels et des indemnités.

La juridiction a examiné la validité des signatures électroniques et l'absence de nullité des contrats, considérant que les déblocages de fonds respectaient les délais légaux. Elle a également écarté la forclusion, la demande de la banque ayant été introduite dans les délais légaux après le premier incident de paiement.

Cependant, le tribunal a jugé les clauses de déchéance du terme abusives car elles ne prévoyaient pas de délai suffisant pour que l'emprunteuse régularise ses impayés. En conséquence, la déchéance du terme n'a pas été prononcée, mais la résolution judiciaire des contrats a été ordonnée en raison des manquements graves de l'emprunteuse. Madame [O] [L] [X] a été condamnée à rembourser les capitaux restants dus, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 22 janv. 2026, n° 25/10739
Numéro(s) : 25/10739
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Texte intégral

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