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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 17 nov. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 19/11/2025
La copie exécutoire à : Me Lise BODREFAUX (case)
La copie authentique à : Me Sandra LAUDON (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00303
EN DATE DU : 17 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00307 – N° Portalis DB36-W-B7I-DECY
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 novembre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [L] [J] (décédé en cours de procédure)
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11]
et décédé en cours d’instance le [Date décès 5] 2025
qui bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2023/004345 du 08 décembre 2023 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
— Madame [C] [H] veuve [J]
es qualité de veuve ayant droit de [L] [J] et à titre personnel
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-98735-2025-001908 du 10 juin 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
représentés par Me Sandra LAUDON, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [V] [W] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 13] (TARAVAO)
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-98735-2025-000041 du 07 janvier 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
représentée par Me Lise BODREFAUX, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 02 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 décembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00307 – N° Portalis DB36-W-B7I-DECY
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 2 décembre 2024, et requête du 4 décembre suivant, Monsieur [L] [J] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2025, Monsieur [L] [J], décédé en cours d’instance le [Date décès 4] 2025, est désormais représenté par Madame [C] [H] veuve [J], agissant tant en qualité d’ayant droit à sa succession qu’à titre personnel, qui sollicite du juge des référés :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 201710 016-25.469,
Vu l’occupation illégale de Mme [K] [V],
Vu les pièces produites,
Vu le décès de Monsieur [L] [J] survenu le [Date décès 6] 2025,
Vu le désir de Madame [C] [H] veuve [J] de poursuivre l’instance,
Vu l’occupation illégale de Mme [K] [V],
Vu les pièces produites,
CONSTATER la poursuite d’instance de Madame [C] [H] veuve [J],ALLOUER à Madame [C] [H] l’entier bénéfice des écritures de feu son époux,DEBOUTER la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu la nécessité de préserver les intérêts patrimoniaux de la succession,
DECLARER que Mme [K] [V] ne possède ni droits ni titres sur la propriété, terrain et maison comprises, de M. [J] [L],CONDAMNER l’occupation illégale de Mme [K] [V] et de tout occupant de son chef, dont Mme [Y] [B] et de ses enfants, qui cause un trouble manifestement illicite à M. [J] [L],ORDONNER l’expulsion de Mme [K] [V], et de tous occupants de son chef, à savoir notamment la famille de Mme [Y] [B] et de ses enfants, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et le cas échéant avec le concours de la force publique.ORDONNER la remise en état de la propriété et notamment la destruction de la maison litigieuse construite par Mme [K] [V],CONDAMNER Mme [K] [V] à verser à M. [J] [L] une indemnité d’occupation de 20.000 XPF par mois X 12 mois X 3 années, soit pour un total de 720.000 XPF, à parfaire pour mémoire, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,CONDAMNER Mme [K] [V] à verser à M. [J] [L] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Maître LAUDON.
Il est exposé en substance que Monsieur [J], propriétaire de la parcelle [I], lot P.3, cadastrée section A n°[Cadastre 7] à [Localité 10], en 2020-2021, avait autorisé la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain, destinée à sa petite-fille, Madame [V] [K]. Cependant, Monsieur [J] ayant découvert que, après avoir occupé la maison moins d’un an, sa petite-fille l’avait mise en location sans son consentement. Monsieur [J] avait demandé notamment l’expulsion de Madame [K], ainsi que de toute personne occupant les lieux de son fait.
En défense, par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2025, Madame [V] [K], demande quant à elle de :
Vu les articles 1, 4, 36, 38, 211, 431, 432 du code de procédure civile local,
Vu les articles 555, 1315, 1382 du code civil local, Vu les jurisprudences visées,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal foncier de Papeete,A titre principal,
DEBOUTER Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [C] [H] à la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 1 du code de procédure civile de Polynésie française,CONDAMNER Madame [C] [H] à verser à Madame [V] [K] la somme de 800.000 F CFP au titre de l’article 1382 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française,A titre subsidiaire,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du règlement définitif de la succession de Monsieur [L] [J],En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,DIRE que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, Madame [V] [K] bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Madame [K] soutient principalement que la requérante ne remplit pas le critère d’urgence exigé par l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Elle rappelle l’histotique de la procédure. Elle conclut qu’aucun trouble manifestement illicite, au sens de l’article 432 du même code, n’est établi, puisque c’est le demandeur lui-même qui avait autorisé la construction et l’occupation de la maison. Par ailleurs, elle précise avoir quitté les lieux depuis le 15 janvier 2024 en raison d’une mutation professionnelle à Tahiti. Elle ajoute que Madame [B] [Y] et se enfants avaient également quitté la maison.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 17 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 206 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l’instance est interrompue en cas de décès d’une partie, sauf si l’action est transmissible, auquel cas elle peut être poursuivie par les ayants droit.
Madame [C] [H], épouse du défunt et héritière présumée, est recevable à poursuivre l’action engagée par feu Monsieur [J].
Sur la demande d’expulsion:
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes le mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, il est justifié sans contestation utile que Madame [V] [K] a quitté les lieux depuis le 15 janvier 2024.
Il ressort des éléments versés aux débats que si Madame [B] [Y] a bien occupé les lieux, notamment en août 2024, elle les a également quittés depuis lors.
La requérante ne verse aucun élément de preuve récent qui viendrait démontrer l’occupation présente par Madame [K] ou par des tiers qu’elle aurait autorisés.
Ainsi, le trouble invoqué par Madame [C] [H] ne saurait être qualifié de manifestement illicite dès lors qu’il n’est pas actuel.
Dans ces conditions, sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de destruction et de remise en état des lieux et d’indemnité d’occupation :
Il n’est pas contesté que Monsieur [J], propriétaire du terrain, avait donné son accord exprès à la construction de la maison litigieuse, qui devait initialement servir de résidence à Madame [K] sa petite fille.
La destruction d’un bâtiment régulièrement édifié, avec l’accord du propriétaire, ne saurait être ordonnée en référé que s’il existe un trouble manifestement illicite, ou un danger imminent.
En l’espèce, aucune preuve en référé n’est apportée d’un usage prohibé de la construction ou d’un préjudice justifiant sa destruction.
La demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de la dfenderesse depuis 2021 pour privation de la jouissance du bien, se heurte dans ces circontances, à une contestation sérieuse en l’absence d’autres éléments utiles produits aux débats autorisant une appréciation différente de la situation.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] [K] pour procédure abusive
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus que si celui-ci est exercé dans l’intention de nuire ou avec une légéreté blamable, sans que le rejet de l’action implique de facto l’existence dun tel abus.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas des demandes faites à ce titre en l’absence d’une démonstration d’un comportement fautif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
Madame [C] [H], succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention de Madame [C] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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