Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MASSY c/ S.A.S. CAP FORCE SECURITE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00724 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAQQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de [Y] [T], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MASSY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CAP FORCE SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, la SCI MASSY a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS CAP FORCE SECURITE, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1728 du code civil, aux fins de voir :
— Condamner la SAS CAP FORCE SECURITE à lui verser la somme provisionnelle de 39.825,45 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 3 avril 2025, date de libération des lieux, déduction faite du dépôt de garantie ;
— Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS CAP FORCE SECURITE d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
• Du commandement d’avoir à payer délivré par la SELARL HJ CORBEIL ESSONNES BASTIDE VINCENT, commissaires de justice, en date du 20 novembre 2023 sur la somme de 31.744,66 euros,
• De la présente assignation pour le surplus ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner la SAS CAP FORCE SECURITE à payer à la SCI MASSY la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SAS CAP FORCE SECURITE à verser à la SCI MASSY la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 246,48 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A.444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SCI MASSY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MASSY expose que, par acte sous seing privé du 1er avril 2022, elle a donné à bail à la SAS CAP FORCE SECURITE un local commercial ainsi que 4 places de stationnement, situés [Adresse 3] à MASSY, moyennant un loyer payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 20 novembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 31.744,66 euros au titre de ses impayés locatifs au 31 décembre 2023 inclus, lequel est resté sans effet. Elle précise cependant que sa locataire a quitté les lieux le 3 avril 2025, mais qu’elle reste lui devoir la somme de 39.825,45 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 3 avril 2025. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à ce titre.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS CAP FORCE SECURITE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI MASSY sollicite la condamnation de la SAS CAP FORCE SECURITE au paiement de la somme provisionnelle de 39.825,45 euros, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés au mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 31.744,66 euros, et, pour le surplus, à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
A l’appui de sa demande, elle verse le contrat de bail, le commandement de payer du 20 novembre 2023, un décompte locatif arrêté au 3 avril 2025 et le détail des régularisations de charges pour les années 2022 et 2023.
Ainsi, après analyse du décompte, il y a lieu de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que la SAS CAP FORCE SECURITE est redevable auprès de la SCI MASSY de la somme de 39.825,45 euros correspondant aux impayés locatifs, arrêtés au 31 mars 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS CAP FORCE SECURITE à payer à la SCI MASSY la somme provisionnelle de 39.825,45 euros TTC au titre des arriérés locatifs dus au 3 avril 2025.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 31.744,66 euros et du 13 juin 2025, date de délivrance de la présente assignation, pour le surplus.
Conformément à la demande de la SCI MASSY, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, d’une part, il importe de relever que la SCI MASSY ne prouve pas de manière évidente que la présente procédure serait la conséquence d’une action destinée à lui nuire au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, et donc abusive.
D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre par la SCI MASSY.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CAP FORCE SECURITE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI MASSY la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CAP FORCE SECURITE à payer à la SCI MASSY la somme provisionnelle de 39.825,45 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 mars 2025 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 31.744,66 euros et à compter du 13 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CAP FORCE SECURITE aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS CAP FORCE SECURITE à payer à la SCI MASSY la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Obligation
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Référé ·
- Clause bénéficiaire ·
- Document ·
- Adhésion ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Transporteur ·
- Conciliateur de justice ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Réglement européen ·
- Intérêt à agir
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Résiliation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- République ·
- Signification ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.