Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 décembre 2025, n° 20/01335
TJ Lyon 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que repreneur

    La cour a estimé que la société [11] n'a pas prouvé qu'elle avait repris la société [14] et qu'elle n'était donc pas l'employeur du salarié, ce qui rend son recours irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de notification et d'information

    La cour a jugé que la société [11] n'avait pas qualité à agir pour contester la décision de prise en charge, et que les obligations d'information ne s'appliquaient qu'à l'employeur actuel ou ancien.

  • Rejeté
    Droits à indemnisation au titre des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du recours principal de la société [11].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [11] demande au tribunal de déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] par la caisse [6] et de reconnaître sa qualité à agir. Les questions juridiques posées concernent la qualité à agir de la société [11] en tant que repreneur de la société [14] et la recevabilité de son recours. Le tribunal conclut que la société [11] n'est pas l'employeur ou le dernier employeur de M. [D] et, par conséquent, déclare son recours irrecevable. La société [11] est également condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 20/01335
Numéro(s) : 20/01335
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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