Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 20/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [11] C/ [8]
N° RG 20/01335 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAHZ
DEMANDERESSE
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CEOS avocats, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[8]
la SELARL [4], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été embauché par la société [14] le 17 mai 1963 en qualité de maçon.
Le 4 octobre 2019, Monsieur [D] a engagé une procédure de reconnaissance professionnelle de sa maladie auprès de la [6], le certificat médical initial du 13 août 2019 indiquant un « adénocarcinome pulmonaire invasif solide ».
Après enquête, la [7], par courrier du 30 décembre 2019, a notifié à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle : "cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante – tableau 30 bis -”.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société indiquant venir aux droits de la société [14]. Par décision explicite du 4 juin 2020, la commission a rejeté le recours de la société [10] et l’a invitée à saisir la [3] concernant la problématique d’imputation sur son compte employeur.
Par requête du 8 juillet 2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer inopposable la prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 déclarée par M.[H] [D] .
Suite à la mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de reconnaître sa qualité à agir et de dire son recours recevable, de lui déclarer inopposable la décision prise en charge de la maladie de M.[D] au titre du tableau des maladies professionnelles n°30 bis, et en toute hypothèse de condamner la caisse à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [11] soutient qu’elle a réceptionné la décision de prise en charge de la pathologie du salarié, et constate que l’accusé de réception indiquait le nom de sa société.
Elle conclut par ailleurs que ce salarié figure sur son relevé de compte employeur et que la [3] a confirmé sa qualité de dernier employeur du fait de la reprise de la société antérieure. Elle conclut donc à sa qualité à agir pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, sous peine de se retrouver avec des décisions contradictoires.
Sur le fond elle soulève son défaut d’information puisqu’elle n’a reçu aucune information quant à l’instruction du dossier ni quant aux délais de clôture et d’invitation à la consultation. Elle n’a été informée que de la décision de prise en charge, les autres courriers adressés à la société [14] ne lui étant jamais parvenus.
Elle soulève également l’absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau des maladies professionnelles n°30 bis au motif que ni le certificat médical initial ni la fiche de concertation médico-administrative ne lui ont été communiquées, ce qui ne lui permet pas de vérifier la pathologie évoquée. En outre elle conteste les conditions d’exposition au risque, le relevé de carrière de M.[D] et ses fonctions ne permettant pas de conclure qu’il ait manipulé de l’amiante.
La [6], non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures en date du 25 mars 2025, elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société, de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge de la société et de débouter la société de son recours.
La caisse soulève in limine litis le défaut de qualité à agir de la société [11]. En effet la société [11] intervient en qualité de repreneur mais n’a jamais été l’employeur du salarié, et ne l’a donc pas exposé au risque. Cette question est distincte de la présence du salarié sur le compte employeur de la société, qui correspond à une question de tarification. En conséquence son recours est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la qualité à agir de la société [11] :
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
L’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
De la même manière l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, impose la notification de la décision motivée de la caisse […] à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
Il résulte de l’interprétation combinée de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.
Il convient donc d’examiner si la société [12] vient en l’espèce aux droits de la société [14], ce qui entraînerait la transmission d’une universalité de droits, en ce compris ceux attachés aux emplois, ou si elle ne vient pas aux droits et en ce cas serait irrecevable à agir en inopposabilité.
En l’espèce, le salarié a quitté la société [15] en 2000. Il est donc constant qu’il n’y a jamais eu de relation contractuelle directe entre le salarié et la société requérante.
Quant à l’imputation des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] sur le compte employeur de la société [10], ce point est indifférent comme a eu à le juger la cour de cassation dans l’arrêt Cass., 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077. Ce type de litige relève effectivement d’un recours devant la [3].
Il est évoqué par les parties un recours effectué devant la [3] en contestation de l’imputation des sommes sur le compte employeur de la société. La [3] a répondu le 20 juillet 2020 (pièce n°8 du demandeur) maintenir l’inscription en compte employeur du fait que la société [14] a été reprise par la société [13] en avril 2000, puis que cette société a été reprise par la SASU [11] en septembre 2018.
La cour d’appel d’Amiens, saisi du recours sur cette décision, a actuellement sursis à statuer.
Il sera cependant relevé que la société [11] ne produit aucun justificatif d’une quelconque transmission universelle de patrimoine ou d’absorption à l’égard de la société [14], malgré les divers litiges en cours. Elle verse au contraire aux débats le justificatif de la radiation de la société [14] du RCS de [Localité 5] le 12/01/2007 (pièce n°13 du demandeur).
Il n’est donc pas rapporté la preuve, qui incombe à la société [11], de ce qu’elle a repris la société [14] puis la société [13].
La société évoque alors le fait qu’elle a accusé réception le 7 janvier 2020 de la décision de prise en charge de la caisse en date du 30 décembre 2019. Cette notification porte cependant mention de la société [14] et non de la société [11]. Le seul fait d’avoir réceptionné cette décision n’est donc pas en soi créatrice de droit, le destinataire étant mentionné comme [14].
En conséquence il sera conclu que la société [11] n’est pas l’employeur ou le dernier employeur du salarié Monsieur [D], et que dès lors elle n’est pas recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] du 30 décembre 2019.
Sa contestation sera donc déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond soulevés subsidiairement quant au respect de la procédure, au devoir d’information et aux conditions de la maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable le recours de la société [11] en inopposabilité de la décision de la [6] en date du 30 décembre 2019,
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure de protection ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Souffrance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé ·
- Offre ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Logement
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Groupement foncier agricole ·
- Trésorerie ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Cautionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Alcool ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Adhésion ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Médecin ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Demande de suppression ·
- Titre ·
- Logement ·
- Délais ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Mutuelle ·
- Frais médicaux
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Carolines ·
- République
- Société générale ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Consorts ·
- État ·
- Cause ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.