Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BH5
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [O] [F]
Madame [R] [V]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Héla KACEM
Madame [R] [V]
Monsieur [O] [F]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 mars 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur
[O] [F] et Madame [R] [V] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 140,76 € outre provisions sur charges. Par avenant égaré, les mêmes parties ont signé un bail de location portant sur un parking accessoire.
Le 6 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 15 483,61 € selon décompte arrêté au 5 novembre 2024.
Par courrier du 28 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 20 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] ;De condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] au paiement des sommes suivantes :21 147,15 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 21 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 19 janvier 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 16 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 36 097,00 €. Elle indique qu’il n’y a pas de règlements depuis octobre 2023.
Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils confirment que le parking est un accessoire du logement. Ils exposent que la dette est née suite à des difficultés professionnelles de Monsieur [O] [F] et un blocage de leurs droits auprès de la CAF. Ils indiquent que ce Monsieur [O]
[F] est récemment devenu chauffeur-livreur pour un salaire de 1 800 €, et que Madame [R] [V] est employée en CDI dans un crèche et est rémunérée 1 300 €. Ils exposent avoir deux enfants mineurs à charge. Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] déclarent faire des recherches de relogement et ne pas avoir de solution à ce jour.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
La présidente a autorisé la production en délibéré des justificatifs des travaux locatifs facturés, lesquels ont été transmis par courrier en date du 16 février 2026. Il en ressort qu’il s’agit d’une facturation d’électricité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING [Localité 5]
En vertu de l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s’appliquer aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’emplacement de parking loué à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] n’est pas mentionné comme annexe au logement sur le bail principal, et que le montant du loyer dû au titre de sa location leur est facturé en plus du loyer courant. Cependant, il est situé à la même adresse que le logement, et il n’est pas contesté que la location de ce parking a été accessoire à celle du logement principal.
En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d’habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 6 novembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] le 6 novembre 2024, pour un montant principal de 15 483,61 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] ne contestent pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA IMMOBILIERE 3F, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 13), les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 36 097,00
€.
Les montants facturés « travaux loc individuels » correspondent à une facturation d’électricité dont les factures afférentes sont produites par la bailleresse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA IMMOBILIERE 3F est ainsi établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 36 097,00 € actualisée au 16 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 483,61 € à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA IMMOBILIERE 3F qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges et parking inclus s’élève à la somme de 1 382,04 €.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 382,04 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] seront condamnés in solidum à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATE que le bail signé le 15 mars 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur [O]
[F] et Madame [R] [V] concernant les locaux situés [Adresse 3], [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 4121, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISE la SA IMMOBILIERE 3F à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 36 097,00 € actualisée au 16 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 15 483,61 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] à la somme mensuelle de 1 382,04 €, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [R] [V] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Clause ·
- Défaillance
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Rétablissement
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Barème ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Intérêt légal
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Prestation compensatoire
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Aide sociale ·
- Acte ·
- Service ·
- Code civil ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Jugement
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Effets
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Livraison ·
- Association syndicale libre
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Financement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.