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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YUG 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-648 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Association UDAF DU MORBIHAN es qualité de curatrice de Mme [D] [K], ayant son siège [Adresse 4]
représentées par Me Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Me PLAUD Elisabeth, M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2016, Monsieur et Madame [W] [J] ont donné en location à Madame [K] [D], sous curatelle de l’UDAF 56, et Monsieur [Y] [H] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 460 euros, charges comprises.
Monsieur [Y] [H] a quitté le bien immobilier loué.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 février 2025 et 24 février 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [K] [J] ont fait assigner Madame [K] [D] et l’UDAF du MORBIHAN, en sa qualité de curatrice de Madame [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 13 mars 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de valider les congés délivrés, ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] et différentes condamnations en paiement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [S] [J], représentés par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de:
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider les congés délivrés par eux,
— prononcer la résiliation du contrat de location à compter du 19 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] ainsi que de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer à compter du 19 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux occupés, avec intérêts de droit à chaque échéance,
— condamner Madame [D] à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [K] [D] et l’UDAF DU MORBIHAN, en sa qualité de curatrice de Madame [K] [D], représentés par leur conseil à l’audience qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de:
— lui accorder un délai d’un an pour quitter l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans l’attente de son relogement sur le fondement des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que la décision à intervenir sera transmise par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter Monsieur [J] et Madame [U] de leur demande de voir condamnée Madame [K] [D] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Monsieur [W] [J] et Madame [S] [J] font valoir qu’ils ont délivré un congé pour vendre par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 pour la date du 28 janvier 2025.
Madame [K] [D], assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN ne conteste pas la validité du congé délivré.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 qui mentionne que le motif est la vente du bien immobilier loué au prix de 145 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion de la locataire:
Le bail étant résilié au 28 janvier 2025, Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Madame [K] [D], assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN, sollicite un délai d’un an pour se reloger. Elle précise être de bonne foi.
En application du texte susvisé, il convient, à l’appui de sa demande d’octroi de délais pour quitter lieux, de justifier de circonstances particulières. En l’espèce, si la bonne foi de Madame [K] [D] ne saurait être contestée, force est de relever que le congé pour vendre a été délivré à Madame [K] [D] le 4 janvier 2024. Elle a de fait déjà disposé d’un délai important pour se reloger. Elle est par ailleurs occupante sans droit ni titre depuis plus de six mois alors que les propriétaires attendent de récupérer leur bien immobilier pour pouvoir le vendre.
Aussi, il convient de débouter Madame [K] [D] de cette demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 janvier 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 460 euros, date du loyer initial, faute d’actualisation du montant du loyer au jour de l’audience, à compter de cette date.
Madame [K] [D] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [K] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [D] assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN, qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [W] [J] et Madame [S] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Monsieur [W] [J] et Madame [S] [J] pour la date du 28 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [K] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [K] [D], assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN, de sa demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 460 euros charges comprises à compter du 28 janvier 2025.
Condamne Madame [K] [D], assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN, à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 460 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Condamne Madame [K] [D], assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN à verser à Monsieur [W] [J] et Madame [S] [J] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [K] [D], assistée de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN, aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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