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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 sept. 2025, n° 19/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître MARCIANO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00282 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU7N
N° MINUTE :
2
Requête du :
28 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de PARIS.
Société [17]
En qualité de société utilisatrice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [D] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00282 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU7N
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [R], salarié de la société [15], a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2017.
L’état de Monsieur [L] [E] était consolidé le 25 avril 2018.
La [9] ( [12]) du Bas-Rhin, par décision du 27 novembre 2018, a fixé à 13% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles d’une lésion de la coiffe à droite en lien avec l’accident du travail du 17 novembre 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018, la société [15] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la [12].
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale cette société a demandé à la [12] de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [X] qu’elle a nommé pour l’assister.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [15] demande au tribunal :
JUGER que le docteur [X], médecin-conseil désigné par la requérante, n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du taux d’incapacité de 13% attribué à M. [R],JUGER que la concluante n’a pas été rendue destinataire des pièces médico-administratives constituant le dossier de M. [L] [E] dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de recours, et que le seul envoi partiel est tardif puisqu’il est intervenu huit mois après la saisine,
En conséquence,
DECLARER inopposable à la société [15] la décision de la [14] défaut,
FIXER à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [E] à l’égard de la société [15] ;CONDAMNER la [13] à verser à la société [15] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que la communication effectuée par la caisse est parcellaire, car les certificats produits s’arrêtent en 2017 alors que la consolidation est intervenue le 30 avril 2018.
Régulièrement représentée, la [13] a déposé des observations écrites soutenues oralement. Aux termes de celles-ci, la Caisse soutient que le droit à l’employeur à une procédure contradictoire n’a pas un caractère absolu et qu’il doit se concilier avec le secret médical du salarié. Elle met en avant une jurisprudence de la cour de cassation du 10 mars 2016 ayant rejeté le recours de l’employeur invoquant la non transmission de l’entier rapport [16], c’est à dire l’absence de communication de l’ensemble des pièces médicales (Cass. Civ 2, 10/03/2016 n° H15-16-258).
La société [17], dûment représentée, en qualité de société utilisatrice demande que le jugement à venir lui soit déclaré opposable et commun.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’intervention de la société [17], en tant que société utilisatrice
L’intervention est régie par les articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle est volontaire ou forcée.
L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervention forcée est définie comme la mise en cause aux fins de condamnation d’un tiers par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce la société utilisatrice a été mise en cause par la société employeur afin de lui rendre commun le jugement à intervenir sur la fixation du taux d’incapacité, que seule la société employeur a qualité pour contester en justice.
Cette intervention forcée se justifie de surcroît par le fait que la société utilisatrice peut avoir à supporter une partie de la majoration des cotisations AT/MP.
II – Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [E] à l’égard de la société [15]
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [11] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, l’examen des pièces communiquées par la caisse ainsi que les déclarations de la société [15] démontrent qu’il manque plusieurs certificats de prolongation d’arrêt de travail, puisque la déclaration d’accident du travail est datée du 24 novembre 2017 et que la date de consolidation a été fixée au 25 avril 2018.
A l’audience, la représentante de la [13] n’a pas contesté l’absence de communication à l’employeur des certificats médicaux de prolongation, se retranchant derrière certaines décisions de la Cour de Cassation datées de 2016 et 2018.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente sus-visée, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité applicable à Monsieur [L] [E] sera déclarée inopposable à l’employeur.
III – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [15] demande la condamnation de la [12] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable et fondé de faire droit à cette demande.
IV- Sur les dépens
La [13] succombant à l’instance prendra en charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE inopposable à la société [15] la décision de la [10] du 27 novembre 2018 fixant à 13% le taux d’incapacité de Monsieur [L] [E] résultant de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2017 ;
REJETTE la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE le jugement opposable et commun à la société [17].
DIT que la [10] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00282 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU7N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [15]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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