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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 4]
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 4]
N° de MINUTE : 25/00186
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant assisté de sa compagne Madame [E] [V]
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 4]
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] occupe l’emploi de machiniste receveur à la [22] ([21]) depuis le 6 mars 2019.
Il a été victime d’un accident de travail le 1er juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 5 juin 2023 par l’employeur fait état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : J’étais sur la ligne 361 direction [Localité 11]. J’ai ralenti pour effectuer mon arrêt sur GASTON MONTMOUSSON quand un individu est arrivé à mon niveau côté fenêtre et m’a aspergé de bombe lacrymogène ».
L’avis d’arrêt de travail du 2 juin 2023 établi par le docteur [T] du centre hospitalier d'[Localité 11] indique : « Effet toxique de gaz lacrymogène. »
L’accident du travail a été pris en charge par la [13] ([17]) de la [21] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 mars 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, la [17] de la [21] a notifié à M. [L] la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 1er juin 2023 au 31 juillet 2024 et une date de reprise au 1er août 2024.
Par courrier du 9 juillet 2024, M. [L] a contesté la décision du médecin conseil fixant sa date de consolidation et sa date de reprise devant la commission de recours amiable ([19]).
La [19] a transmis à M. [L] la copie du rapport médical du médecin conseil auteur de la décision de consolidation.
La [19], lors de sa séance du 22 octobre 2024, a confirmé les décisions du médecin conseil, soit la date de consolidation au 31 juillet 2024 et la date de reprise au 1er août 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, la [19] a informé M. [L] de la confirmation des décisions de la médecine conseil de la Caisse fixant une date de consolidation au 31 juillet 2024 et la date de reprise au 1er août 2024.
M. [L] a demandé une copie du rapport d’expertise de la [19]. Par courrier avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la Caisse lui a adressé copie.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 19 décembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des décisions de la [19] fixant la date de consolidation au 31 juillet 2024 et sa date de reprise au 1er août 2024.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience M. [L], comparant, assisté de sa compagne, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler les décisions de la [17] de consolidation au 31 juillet 2024 et de reprise du travail au 1er août 2024 ;A titre subsidiaire,
Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire.La [17] de la [21] dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,Confirmer la décision du 12 juin 2024 de la [17] de la [21] ayant fixé au 31 juillet 2024 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail survenu le 1er juin 2023,Confirmer la décision du 12 juin 2024 de la [17] de la [21] ayant fixé au 1er août 2024 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail survenu le 1er juin 2023,Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [L] a transmis au tribunal une note en délibéré reçue le 22 juillet 2025 dont il ne sera pas tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée lors de l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation et de la date de reprise
Moyen des parties
M. [L] expose que le médecin conseil ayant fixé la date de sa consolidation et la date de reprise de son travail, ne l’a vu que pendant quatre minutes, qu’il bénéficie toujours d’un arrêt de travail de son médecin psychiatre.
La [17] de la [21] prétend que la [19] s’est prononcée en ayant une parfaite connaissance de la situation médicale de l’assuré et a confirmé la décision de la médecin conseil, claire, documentée et motivée. Elle expose que ni le médecin traitant de l’assuré, ni son psychologue n’ont indiqué que son état de santé n’était pas consolidé, que le médecin conseil et les deux médecins de la [19] ont considéré que l’état de santé de M. [L] était consolidé par stabilisation, en l’absence de gravité des séquelles inhérentes à l’accident et face à un suivi médicamenteux irrégulier. Elle relève que les ordonnances produites par M. [L] sont postérieures aux avis du médecin conseil et de la [19], que ces derniers ont d’ailleurs relevé, au regard du dossier médical de M. [L] : « une absence de suivi psychiatrique ou d’hospitalisation en milieu psychiatrique » contredisant les déclarations de l’assuré et qu’il convient de rappeler que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de lésions traumatiques. Sur la reprise du travail, elle indique que la question débattue est celle de savoir si M. [L] était en capacité d’exercer une activité salariée quelconque à compter du 1er août 2024. Elle considère enfin qu’en l’absence de divergence des avis médicaux, une expertise médicale n’est pas justifiée.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le rapport médical du praticien conseil indique : « Homme de 30 ans, machiniste, [21] depuis 2019 (…). AT du 1/6/2023 : agression par gaz lacrymogène nuit, stress post – traumatique. Vu en consultation par le médecin conseil en juin 2024, pas de trouble objectif noté. Le patient dit attendre un RDV OPH aux Quatre-vingt, car photophobie à la lumière, pas de CR reçu. Traitement : suivi par psychologue pas de suivi psychiatrique. Traitement par médecin traitant, alprazolam, qu’il dit ne pas prendre tous les jours. Depuis 2022, asthénie, lombalgie depuis 2022, aurait fait une IRM récente mais pas de compte rendu présenté. Compte tenu de l’examen clinique et l’absence de signe clinique patient, une reprise de travail a été notifiée à un an des faits accidentels avec consolidation de l’AT concerné au 31/07/2024. »
Selon le rapport de la [19], M. [L] “a bénéficié dans les suites d’un suivi psychologique, d’un traitement par [10]. Le médecin conseil compte tenu de l’examen clinique et l’absence de signe clinique a notifié une reprise de travail au 1er août 2024. Dans sa lettre de contestation, l’intéressé indique contester cette décision de par “ un état émotionnel et psychologique instable… la prise des médicaments entraînant des somnolences… un état dépressif avec agressivité…”. Or, comme le souligne à juste titre le médecin conseil, il n’existe aucun signe de gravité dans l’appréciation des séquelles inhérentes à cette agression, avec un examen clinique satisfaisant, une absence de signe de gravité des conséquences psychologiques de cette agression, une absence de suivi psychiatrique ou d’hospitalisation en milieu psychiatrique.
Dans ces conditions, on ne peut que confirmer la consolidation à la date du 30 juillet 2024 avec reprise à un poste adapté à la date du 1er août 2024. ».
A l’appui de ses prétentions, M. [L] verse notamment aux débats :
Une attestation de Mme [C], psychologue, du 13 janvier 2025 aux termes de laquelle « Il apparaît au vu ce nos échanges cliniques que Mr [L], depuis cette situation traumatique survenue dans le cadre de son travail, soit victime de symptômes de stress post-traumatique chroniques. Monsieur a en effet noté des symptômes tels qu’une difficulté à gérer ses émotions notamment la colère suscitée par un ressenti d’injustice due au fait de ne pas se sentir considéré. Il a pu témoigner en ce sens d’un sentiment d’irritabilité permanent ainsi que le fait de ne plus avoir de patience. Un ressenti de stress accru a également pu être constaté lors de mouvements de foule par exemple ainsi qu’une forte tendance au repli sur soi et à l’isolement. Par ailleurs, des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes et insomnies sont relatés par Monsieur. Enfin, Mr [L] évoque de manière générale « une perte d’envie » et l’abandon « de choses qu’il faisait précédemment comme par exemple le faite de se sentir en incapacité de pouvoir conduire à nouveau »,Un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [N], du 6 janvier 2025 indiquant : « Outre les lésions oculaires pour lesquelles il est suivi à Rothschild, il présente un syndrome anxiodépressif sévère et invalidant pour lequel il suit un traitement médicamenteux et il est suivi par une psychologue et une psychiatre. Il n’est pas actuellement en l’état de reprendre son travail. »,Une ordonnance médicale du 2 décembre 2014 lui prescrivant des anxiolytiques, anti-dépresseurs et anti-inflammatoires.Par ailleurs, il est constant que M. [L] est toujours en arrêt de travail et que sur ses différents arrêts de travail de prolongation (jusqu’au 5 janvier 2024) , il est mentionné : « irritation oculaire et cutanée au niveau du visage » mais également : « anxiété » ou « psychothérapie en cours » ou « choc psychologique ».
Il ressort de ce qui précède que les éléments produits par M. [L] entraînent un doute d’ordre médical puisqu’il a bénéficié postérieurement au 31 juillet 2024, date de consolidation fixée par la [17], d’arrêts de travail, qu’il est suivi par un psychologue et que son médecin traitant considère qu’il ne peut reprendre le travail.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et sa date de reprise.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [14].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 4]
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [G] [X], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [J] [L] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [J] [L],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [J] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er juin 2023,
5. Dire si l’état de santé de M. [J] [L] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 juillet 2024,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation.
6. Dire si l’état de santé de M. [J] [L] lui permettait une reprise du travail le 1er août 2024, et dans la négative, indiquer le cas échéant, la date à laquelle M. [L] aurait pu reprendre le travail ;
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [15] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [16] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 février 2026, à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le président,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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