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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAVERGNE
Maître MENDES-GIL
Maître [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01002 – N° Portalis 352J-W-B7H-C324O
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître LAVERGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1903
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [I] [D],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de OPEN ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/01002 – N° Portalis 352J-W-B7H-C324O
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé n°38103 en date du 9 décembre 2020 (annulant et remplaçant le bon de commande n°39251), Madame [X] [K] a commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [X] [K] une offre de crédit affecté le 24 décembre 2020, pour un montant de 22 500 euros remboursable en 180 mensualités de 179,57 euros moyennant un taux nominal annuel de 4,84% et un taux annuel effectif global de 4,95%.
Par jugement du 8 aout 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME, représentée par Me [I] [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre et 3 novembre 2023, Madame [X] [K] a fait assigner respectivement la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Avant dire droit
SUSPENDRE jusqu’à la solution du litige l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;A titre principal
ANNULER le bon de commande n°38103 du 9 décembre 2020 compte tenu des manœuvres dolosives dont s’est rendue coupable la S.A.S. OPEN ENERGIE ;ANNULER, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;A titre subsidiaire
ANNULER le bon de commande n°38103 daté 9 décembre 2020 compte tenu de son irrégularité au regard des mentions requises ad validitatem par le code de la consommation ;ANNULER, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;A titre très subsidiaire
RESOUDRE de manière rétroactive le bon de commande n°38103 daté du 9 décembre 2020 compte tenu des manquements graves et répétés dont s’est rendue coupable la S.A.S. OPEN ENERGIE ;RESOUDRE de manière rétroactive, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;En conséquence et en tout état de cause
PRIVER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à restitution du capital prêté compte tenu de ses manquements à l’occasion de la libération des fonds ; A défaut, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 22 500 euros, correspondant au prix de vente de la centrale photovoltaïque litigieuse ;PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] [K] tient à la disposition du liquidateur judiciaire le matériel litigieux, lequel devra être désinstallé aux frais de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE ;CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices financiers subis par Madame [K] ;En conséquence, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 5 000 euros ;CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux subis par Madame [K] ;En conséquence, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 5 000 euros ;CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [X] [K], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
ANNULER le bon de commande n°38103 daté du 9 décembre 2020 compte tenu des manœuvres dolosives dont s’est rendue coupable la S.A.S. OPEN ENERGIE ;
ANNULER, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
ANNULER le bon de commande n°38103 daté du 9 décembre 2020 compte tenu de son irrégularité au regard des mentions requises ad validitatem par le code de la consommation ;
ANNULER, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
RESOUDRE de manière rétroactive le bon de commande n°38103 daté du 9 décembre 2020 compte tenu des manquements graves et répétés dont s’est rendue coupable la S.A.S. OPEN ENERGIE ;
RESOUDRE de manière rétroactive, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, et en tout état de cause,
Principalement : CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer, dans les trente (30) jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’ensemble des mensualités versées par Madame [X] [K] au titre du contrat de crédit annulé ou rétroactivement résolu ;
PRIVER la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de son droit à la restitution du capital prêté compte tenu des manquements de l’établissement de crédit à l’occasion de la libération des fonds ;
Subsidiairement :FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 22 500 euros, correspondant au prix de vente de la centrale photovoltaïque litigieuse ;
ORDONNER la compensation entre les mensualités versées par Madame [X] [K] jusqu’à la date du jugement à intervenir – d’un montant global de 8 1232,92 euros (à parfaire) – et la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital prêté ;
ECHELONNER sur vingt-quatre (24) mensualités le paiement du solde du capital (à parfaire) devant être versé par Madame [X] [K] à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
PRENDRE ACTE de ce que Madame [X] [K] tient à la disposition de Maître [I] [D] de la SELARL AXYME ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE le matériel litigieux, lequel devra être désinstallé aux frais de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE ;
CONDAMNER solidairement la S.A.S. OPEN ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices financiers subis par Madame [X] [K] ;
En conséquence, FIXER au passif de la liquidation de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 5 000 euros à ce titre ;
CONDAMNER solidairement la S.A.S. OPEN ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux subis par Madame [X] [K] ;
En conséquence, FIXER au passif de la liquidation de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 5 000 euros à ce titre ;
CONDAMNER solidairement la S.A.S. OPEN ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, FIXER au passif de la liquidation de la S.A.S. OPEN ENERGIE la somme de 8 000 euros à ce titre ;
CONDAMNER solidairement la S.A.S. OPEN ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux entiers dépens ;
En conséquence, FIXER le montant correspondant au passif de la liquidation de la S.A.S. OPEN ENERGIE.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal,
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
DECLARER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [X] [K] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
CONDAMNER Madame [X] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [I] [D], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Madame [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Madame [X] [K] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de Madame [X] [K] a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection un extrait K-bis actualisé de la S.A.S. OPEN ENERGIE.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu des date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir les 9 et 24 décembre 2020, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
A titre principal, sur le fondement du dol
Selon Madame [X] [K], la S.A.S. OPEN ENERGIE aurait commis un dol pour lui avoir délivrer des informations mensongères visant à la tromper sur la rentabilité de l’installation et la déterminer à s’engager alors même que la rentabilité économique de l’installation était la cause déterminante de son consentement.
En effet, celle-ci considère que la société venderesse a commis plusieurs manœuvres dolosives tirées notamment de l’absence de remise d’une étude de son habitat contenant des données relatives aux gains et économies d’énergies espérées préalablement à la signature du bon de commande mais également de la mention prétendument erronée du point de départ du délai de rétractation figurant sur le bon de commande.
Enfin, Madame [X] [K] produit des conversations téléphoniques – non datées – passées avec la S.A.S. OPEN ENERGIE et concernant également un échange téléphonique entre son cousin, Monsieur [V] [K], et cette même société, au cours desquelles le vendeur confirmait la neutralité financière de l’opération, voire sa rentabilité.
Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame [X] [K] ne rapporte ni la preuve des manœuvres dolosives du vendeur ni celle d’une éventuelle intention dolosive. En effet, l’établissement bancaire considère que le demandeur ne produit aucune pièce justificative sérieuse ni aucun courrier de contestation pour justifier d’une éventuelle tromperie commise par le vendeur sur la réalité de la rentabilité de l’installation. Elle précise que les enregistrements téléphoniques non retranscrits par acte authentique ne peuvent être pris en compte.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, si la rentabilité économique consistait bien dans le critère déterminant du consentement de Madame [X] [K], il ne peut être considéré en premier lieu que l’absence de réalisation d’une étude de son habitat préalablement à la signature du bon de commande par la société venderesse constitue une manœuvre dolosive ayant eu pour but de tromper son consentement. En effet, si le bon de commande n° 38103 daté du 9 décembre 2020 fait figurer, à son verso, la mention suivante : « s’agissant de toutes les installations d’économie ou de production d’énergie, OPEN ENERGIE réalise au profit de l’éventuel client, préalablement à la conclusion du contrat, une étude de son habitat contenant des données relatives aux gains et économies d’énergie espérés », il est précisé que ces données « ne sont qu’estimatives et non garanties » et « qu’elles n’ont aucun caractère contractuel ». En outre, il n’est pas rapporté la preuve d’une intention dolosive de la société venderesse.
Tout au plus, cette mention figurant au sein du bon de commande, la société venderesse était alors engagée contractuellement à réaliser une étude d’habitat, de sorte qu’en l’absence de celle-ci, la société venderesse a commis un éventuel manquement contractuel et non un dol.
En second lieu, s’agissant des manœuvres invoquées consistant à entraver Madame [X] [K] dans l’exercice de son droit de rétractation, tirées de la mention erronée du point de départ du délai de rétraction sur le bon de commande, ce fondement relève d’une éventuelle violation des dispositions du code de la consommation et non de manœuvres dolosives commises par la S.A.S. OPEN ENERGIE, en l’absence de démonstration de l’intention dolosive.
Enfin, il ressort des transcriptions des appels téléphoniques produits que ceux-ci ne sont pas datés mais qu’ils ont eu lieu après l’installation des panneaux photovoltaïques et avant leur raccordement au réseau électrique, de sorte qu’ils sont postérieurs à la signature des contrats, et ne peuvent donc être considérés comme des manœuvres dolosives ayant trompé le consentement de Madame [X] [K] à contracter.
Surtout, Madame [X] [K] échoue à rapporter la preuve que l’autofinancement et la rentabilité de l’installation ait été intégrés dans le champ contractuel. Il n’est donc pas démontré que le contrat comporte un engagement en termes de rendement et de rentabilité de l’installation.
Or la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, n ° 18-26.761).
En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières (l’absence de remise de l’étude d’habitat) pour convaincre sa cliente, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point de sorte que la demande de nullité pour dol doit donc être rejetée.
A titre subsidiaire, sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Madame [X] [K], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir la dimension, la poids des panneaux, leur aspect, ainsi que la variation de la productivité ;
— des précisions sur les modalités de livraison ;
— un point de départ erroné du délai de rétractation.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime quant à elle que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel. En outre, elle considère que seule l’omission des mentions est de nature à entrainer la nullité du bon de commande, et non leur imprécision.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du même code dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 111-1 du code précité dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Selon l’article R.111-1 du code de la consommation, « Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales. »
L’article L. 616-1 dudit code dispose que « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. »
Aux termes de l’article L. 242-1, « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
Il ressort du bon de commande signé le 9 décembre 2020 que celui-ci mentionne les caractéristiques essentielles du bien vendu telles que l’installation de 10 modules monocristallins de marque Soluxtec de 275 Wc pour une puissance totale 3 300 Wc et un onduleur de marque SolarEdge.
Toutefois, il convient de relever que le bon de commande litigieux mentionne que « l’installation interviendra au plus tard dans un délai de 4 mois suivant la signature du bon de commande », sans précision sur le fait que le délai d’installation corresponde au délai de livraison de l’installation photovoltaïque. Il est constant que la mention fixant un délai maximum d’installation de quatre mois est insuffisante pour répondre aux exigences des articles L.111-1 3° et L.121-23 5° du code de la consommation précités, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison, le délai de réception des modules, celui de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise dans quels délais le vendeur aura exécuté ces différentes obligations (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°21-11.747).
Ainsi, le bon de commande litigieux encourt la nullité en raison de l’absence de cette mention, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 9 décembre 2020 entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Madame [X] [K].
Sur la confirmation
La société défenderesse fait cependant valoir que la nullité du bon de commande n’est que relative et a été couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à sa conclusion, tels que la réception des travaux par attestation de livraison signée sans aucune réserve, le paiement des échéances du prêt et le bénéfice de la revente d’électricité pendant plusieurs années sans contestation, une volonté même tacite de Madame [X] [K] de confirmer l’acte.
Madame [X] [K] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies, invoquant l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose donc à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
Les dispositions précitées requièrent donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
Dès lors et en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115, n°22-16.116, n°22-15.199, FS-B).
En l’espèce, malgré la reprise des dispositions du code de la consommation au bon de commande, la connaissance effective du vice par l’acquéreur ne peut être établie de sorte que la nullité relative encourue n’est donc pas couverte.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat de vente du 9 décembre 2020.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La S.A.S. OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des installations. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Madame [X] [K] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Madame [X] [K] sollicite la nullité du contrat de crédit conclu le 9 décembre 2020 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Madame [K] doit dès lors être prononcée.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la créance de restitution
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur les fautes
Selon Madame [X] [K], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
— en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente ;
— en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur, en l’espèce en l’absence de vérification de la présence de la déclaration d’autorisation de travaux.
Elle sollicite le remboursement sous astreinte des sommes déjà versées à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des échéances du prêt ainsi que la privation de son droit à restitution du capital emprunté.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle n’aurait, en libérant l’intégralité des fonds, fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de vérification de régularité du contrat principal. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement. Elle n’aurait ainsi commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, soulignant qu’en tout état de cause, il conviendrait pour les requérants de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-11.751 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-14.988).
En l’espèce, il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice relatif au délai de livraison de l’installation. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en libérant les fonds alors même que le contrat de vente était nul.
Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1ère, 3 juillet 2013, n°12-17.558, Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Civ. 1ère, 12 octobre 2016, n°15-22.383 ; Civ. 1ère, 26 avril 2017, n°15-28.443 ; Civ. 1ère, 17 janvier 2018, n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Civ. 1ère, 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Civ. 1ère, 1 juin 2016, n°15-13.997 ; Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-18.043 ; Civ. 1ère, 11 mai 2017, n°16-15.483 ; Civ. 1ère, 3 mai 2018, n°16-27.255 ; Civ. 1ère, 12 septembre 2018, n°17-11.257).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demande de financement/ attestation de livraison est datée du 7 janvier 2021 tandis que le déblocage des fonds a eu lieu le 17 février 2021. Or, le bon de commande ainsi que le mandat d’assistance administrative sont datés du 9 décembre 2020 et signés par Madame [X] [K]. Ils prévoient que revient à la S.A.S. OPEN ENERGIE la charge de la réalisation des démarches administratives et notamment celles nécessaires à l’obtention de l’autorisation administrative requise pour l’installation du matériel, de sorte que ces obligations sont comprises dans la prestation devant être réalisée par la société venderesse.
Or, il convient de relever que le récépissé de non-opposition à déclaration préalable autorisant la pose de l’installation a été reçue le 9 avril 2021. Or, la pose a eu lieu le 7 janvier 2021 soit plusieurs mois avant la réception de l’autorisation administrative. Ainsi, au jour de la libération des fonds soit le 17 février 2021, l’ensemble des prestations n’avait pas été réalisé. En effet, il ressort de la rédaction du procès-verbal de réception des travaux que la société venderesse a seulement attesté avoir livré et posé le matériel commandé ; de sorte que la banque a commis une faute tirée de l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation par le vendeur.
Sur le préjudice
La banque a donc commis deux fautes dans la libération des fonds ; celle tenant à l’absence de vérification de la validité du bon de commande et celle relative à l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation par la société venderesse.
Cependant pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et l’absence d’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques de la prestation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes.
En outre, le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Madame [X] [K] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Madame [X] [K] résultant des fautes du prêteur est avéré et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Madame [X] [K] reste tenue uniquement de la restitution de 11 250 euros (50 % du capital emprunté).
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à la demanderesse l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit.
L’historique de comptes versé par l’établissement bancaire datant du 6 février 2024, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour des sommes plus actualisées.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Le surplus des demandes, et notamment la demande d’astreinte, sera rejeté.
Sur les autres préjudices
La demanderesse sollicite d’une part une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre d’un préjudice financier ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros correspondant au préjudice moral résultant des manœuvres frauduleuses du vendeur et qui aurait aujourd’hui pour conséquence une situation d’anxiété permanente d’avoir à rembourser pendant de nombreuses années un prêt qualifié de « ruineux ».
Toutefois, ces demandes étant fondées sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, celles-ci ne sauraient donc prospérer. En outre, Madame [X] [K] échoue à rapporter la preuve de tels préjudices dans la mesure où les frais de désinstallation seront mis à la charge de la liquidation par la présente décision et dans la mesure où passé un délai de 2 mois, cette dernière pourra conserver le matériel.
En conséquence, Madame [X] [K] sera déboutée de ses demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Madame [X] [K] a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds.
Cependant en l’absence de faute caractérisée du demandeur qui n’a pas été mis en mesure d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation dans le délai de rétractation ouvert, la banque doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [K] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 9 décembre 2020 formée par Madame [X] [K] au titre du dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 9 décembre 2020 entre Madame [X] [K] et la S.A.S. OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 9 décembre 2020 conclu entre Madame [X] [K] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
JUGE que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes la privant de son droit à restitution à hauteur de 50% du capital emprunté ;
DIT que Madame [X] [K] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle voudra ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 250 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [X] [K] l’ensemble des sommes versées par celle-ci au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [X] [K] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [X] [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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