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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/57079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XZ
N° : 2
Assignation du :
12 décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société MUTAVIE 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
DEFENDERESSE
La Société SARL WELKIN AND MERAKI OPERATIONS SPRL
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, la société Altera aux droits et obligations de laquelle est venue la société Mutavie 2 a donné à bail à la société Welkin and Meraki [Localité 10], Arr. [Adresse 5], pour une durée de dix années à compter du 1er juin 2021, des locaux à usage exclusif de bureaux sis à [Adresse 11], pour l’exploitation d’un centre d’affaires, avec des activités de prestataire de services aux entreprises et /ou à tout professionnel inhérent.
Aux termes d’un avenant au bail en date du 30 novembre 2021, le loyer contractuel a été fixé au montant annuel en principal de 2.306.785 euros hors taxes hors charges et fait l’objet d’une indexation annuelle.
Aux termes de l’article 7.1 du titre 1 du bail, la société Welkin and Meraki [Adresse 13]. [Adresse 5], locataire, s’est engagée à fournir une garantie bancaire d’un montant de six mois de loyer HT/HC graduellement, selon les modalités y visées.
La société Welkin and Meraki [Adresse 13]. [Adresse 5] n’a pas respecté cet engagement.
L’article 7.1 du titre 1 du bail stipule que, dans une telle hypothèse, la remise d’une garantie bancaire progressive n’aura plus lieu à s’appliquer, et le preneur sera tenu de remettre dans les dix (10) Jours ouvrés une garantie bancaire correspondant à six (6) mois de loyer hors taxes et hors charges.
Toutefois, la société Welkin and Meraki [Adresse 13]. [Adresse 5] n’a pas remis de garantie bancaire correspondant à six mois de loyer conformément à l’article susvisé.
En application de l’article 7.2 du titre 1 de ce bail, la société Welkin and Meraki Operations SPRL s’est portée garante à première demande de la société Welkin and Meraki [Adresse 12] [Adresse 7] [Adresse 5], locataire, et s’est engagée à payer toutes sommes dont la bailleresse exigerait le paiement à concurrence d’un montant correspondant à six mois de loyer hors taxes et hors charges à la signature du bail.
La société Welkin and Meraki [Adresse 12] [Adresse 7] [Adresse 5] a manqué à son obligation de payer ponctuellement et intégralement les loyers et charges dus en vertu du bail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2024 reçue le 29 mai 2024, la société Mutavie 2 a mis en demeure la société Welkin and Meraki [Localité 10], Arr. [Adresse 5] de procéder au règlement sous huitaine de son arriéré s’élevant à cette date à la somme de 2.969.571,22 euros, ce dont elle a informé la société Welkin and Meraki Operations SPRL, en actionnant parallèlement la garantie autonome à première demande émise par cette dernière.
La société Mutavie 2 a demandé à la société Welkin and Meraki Operations SPRL d’effectuer, en application de son engagement, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de cette demande, le paiement de la somme de 1.128.392,50 euros correspondant au plafond de cette garantie.
Par lettre en date du 8 juillet 2024, la société Welkin and Meraki Operations SPRL a répondu à la société Mutavie 2 qu’elle ne pouvait déférer à sa demande de paiement et l’a informée de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Welkin and Meraki [Localité 10], Arr. [Adresse 5] en date du 2 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2024, le conseil de la société Mutavie 2 a mis en demeure la société Welkin and Meraki Operations SPRL de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 752.262 euros correspondant au plafond de la garantie à première demande réduit à 4 mois de loyers HT/HC.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, la société Mutavie 2 a assigné la société Welkin and Meraki Operations SPRL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins la voir condamnée à lui payer par provision une somme de 752.262 euros au titre de la garantie autonome à première demande dont la société Mutavie 2 est bénéficiaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ».
A l’audience, la société Mutavie 2 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Welkin and Meraki Operations SPRL, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la garantie à première demande
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Mutavie 2 sollicite une provision d’un montant de 752.262 euros au titre de la garantie à première demande.
En l’espèce, l’article 7 « garanties autonomes à première demande » du bail commercial du 26 mai 2021 stipule ce qui suit :
« 7-1 Garantie Bancaire
Le Preneur remettra au Bailleur une garantie bancaire autonome à première demande (« Garantie Bancaire »), émanant d’une banque française de 1er rang et automatiquement transmissible à tout nouveau propriétaire de l’Immeuble, d’un montant correspondant à six (6) mois de loyer HT/HC.
Le Bailleur accepte que le Preneur constitue graduellement la Garantie Bancaire d’un montant de six (6) mois de Loyer comme suit :
• Garantie Bancaire de deux (2) mois de Loyer HT/HC à remettre par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2021.
Afin de garantir la remise de cette Garantie Bancaire de deux (2) mois de Loyer HT/HC, le Preneur remettra, au jour de la signature du Bail, deux (2) chèques bancaires d’un montant équivalent à un (1) mois de Loyer HT/HC chacun, soit un montant de cent quatre-vingt-huit mille soixante-cinq euros et quarante-deux centimes (188.065,42 €) chacun.
Ces deux (2) chèques seront restitués par le Bailleur au Preneur dans un délai d’un (1) mois à compter de la remise de la Garantie Bancaire.
Dans l’hypothèse où le Preneur ne remettrait pas la Garantie Bancaire au Bailleur dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivants la date du 30 septembre 2021, le Bailleur encaissera alors immédiatement ces deux chèques afin de répondre aux éventuelles défaillances de règlement du Preneur et en restituera les montants au Preneur dans un délai d’un (1) mois, à compter de la réception de la Garantie Bancaire.
• Remise d’une nouvelle Garantie Bancaire correspondant à quatre (4) mois de Loyer HT/HC par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2022.
Sous réserve de la remise effective par le Preneur de la nouvelle Garantie Bancaire au Bailleur, ce dernier s’engage à restituer la précédente dans un délai d’un (1) mois.
• Remise d’une nouvelle Garantie Bancaire correspondant à six (6) mois de Loyer HT/HC par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2023.
Sous réserve de la remise effective par le Preneur de la nouvelle Garantie Bancaire au Bailleur, ce dernier s’engage à restituer la précédente dans un délai d’un (1) mois.
Il est expressément convenu entre les Parties que dans l’hypothèse où le Preneur ne remettrait pas l’une des garanties visées ci-avant aux dates contractuellement prévues, le Bailleur n’accordera pas la franchise correspondante à l’année en cours, ni la suivante le cas échéant. Dans une telle hypothèse, la remise d’une Garantie Bancaire progressive dans les conditions visées ci-avant n’aura plus lieu à s’appliquer, et le Preneur sera tenu de remettre dans les dix (10) Jours Ouvrés une Garantie Bancaire correspondant à six (6) mois de Loyer HT/HC, sauf meilleur accord des Parties. A défaut, le Bailleur sera en mesure de solliciter la résiliation du Bail si bon lui semble.
La Garantie Bancaire, dont les conditions devront respecter les stipulations de l’Article 6.2 des Conditions Générales, devra être rédigée conformément au modèle joint en Annexe B.5.
Cette garantie sera restituée au Preneur au plus tard trois (3) mois à compter de la fin du Bail.
7-2 Garantie Corporate
En complément du Dépôt de Garantie de l’Article 6, et afin de garantir la remise de la Garantie Bancaire dans les conditions visées ci-avant, le Preneur remet ce jour au Bailleur, une garantie autonome de payer à première demande (la « Garantie Corporate »), dont copie est jointe en Annexe B.6, émise par l’actionnaire unique du Preneur, à savoir :
• Welkin and Meraki Operations Spri, société privée à responsabilité limitée de droit belge au capital de 5 000 000 euros ayant son siège social à [Adresse 9], identifiée au Moniteur Belge sous le numéro 0700535978
pour un montant correspondant à six (6) mois de Loyer HT/HC dont le montant réduira à due proportion de la remise effective de la Garantie Bancaire, à savoir :
• Remise d’une Garantie Corporate de six (6) mois de Loyer HT/HC à la signature du Bail.
• Le montant garanti au titre de la Garantie Corporate sera automatiquement réduit à quatre (4) mois de Loyer HT/HC, sous réserve de la remise effective de la nouvelle Garantie Bancaire correspondant à deux (2) mois de Loyer HT/HC par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2021.
• Le montant garanti au titre de la Garantie Corporate sera automatiquement réduit à deux (2) mois de Loyer HT/HC, sous réserve de la remise effective de la nouvelle Garantie Bancaire correspondant à quatre (4) mois de Loyer HT/HC par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2022.
La Garantie Corporate restera valable jusqu’à la remise effective par le Preneur au Bailleur de la dernière des Garanties Bancaires correspondant à six (6) mois de Loyer HT/HC.
Cette garantie pourra être actionnée, en l’absence de remise effective par le Preneur au Bailleur des Garanties Bancaires graduelles aux échéances stipulées à l’Article 7.1 du Bail, par le Bailleur en cas de défaillance du Preneur dans ses obligations financières au regard du Bail nonobstant la faculté pour le [8] de mettre en œuvre la clause résolutoire » (pièce n°1 de la société MUTAVIE 2).
Le même jour, la société Welkin and Meraki Operations SPRL signait une garantie autonome à première demande par laquelle elle s’engageait « inconditionnellement et irrévocablement », en faveur du Bénéficiaire, à se porter garant à première demande du Preneur.
Elle s’engageait ainsi à payer à première demande de la société Mutavie 2 toutes sommes dont elle exigerait le paiement à concurrence des montants maximums suivants :
« – Six (6) mois de Loyer HT/HC à la signature du Bail, soit un montant d’un million cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes (1.128.392, 50 €).
— Le montant garanti au titre de la Garantie Corporate sera automatiquement réduit à quatre (4) mois de Loyer HT/HC, sous réserve de la remise effective de la nouvelle Garantie Bancaire correspondant à deux (2) mois de Loyer HT/HC par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2021.
— Le montant garanti au titre de la Garantie Corporate sera automatiquement réduit à deux (2) mois de Loyer HT/HC, sous réserve de la remise effective de la nouvelle Garantie Bancaire correspondant à quatre (4) mois de Loyer HT/HC par le Preneur au Bailleur le 30 septembre 2022.
Le Garant ne sera pas tenu, en cas d’abus ou de fraude manifestes du Bénéficiaire » (pièce n°4 de la société Mutavie 2).
Cette garantie autonome à première demande stipule en son article 4 « Maintien des obligations du garant » que « Aucun retard, aucune abstention, ni aucune omission dans l’exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un recours du Bénéficiaire aux termes des présentes ne constituera une renonciation à ceux-ci, ni une décharge pour le Garant de ses obligations telles que découlant des présentes. Toutes les dispositions de la Garantie Corporate conserveront leur plein effet en cas de cessation de paiement, redressement judiciaire, règlement amiable, liquidation judiciaire, faillite, ou toute autre situation analogue, du Preneur.
En particulier, toutes les dispositions du présent engagement conserveront leur plein effet, quelle que soit l’évolution de la situation financière ou juridique ou de la forme juridique du Preneur ou du Bénéficiaire. « La Garantie Corporate restera valable jusqu’à la remise effective par le Preneur au Bénéficiaire de la dernière des Garanties Bancaires correspondant à six (6) mois de Loyer HT/HC au plus tard le 30 septembre 2023, dans les conditions visées à l’article 7 du Titre 1 du Bail.
A défaut de cette remise dans les conditions prévues par le Bail, la Garantie Corporate restera valable pour une durée déterminée prenant fin six (6) mois après la résiliation du bail ou six (6) mois après la fin du Bail ou de ses renouvellements ».
Il est également relevé que son article 5 « Durée » stipule que « La Garantie Corporate restera valable jusqu’à la remise effective par le Preneur au Bénéficiaire de la dernière des Garanties Bancaires correspondant à six (6) mois de Loyer HT/HC au plus tard le 30 septembre 2023, dans les conditions visées à l’article 7 du Titre 1 du Bail.
A défaut de cette remise dans les conditions prévues par le Bail, la Garantie Corporate restera valable pour une durée déterminée prenant fin six (6) mois après la résiliation du bail ou six (6) mois après la fin du Bail ou de ses renouvellements ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles que la garantie à première demande dite garantie corporate » de la société Welkin and Meraki Operations SPRL reste valable peu important l’évolution de la situation financière ou juridique du preneur ou du bénéficiaire et qu’à défaut de remise effective par la société Welkin and Meraki [Localité 10], Arr. [Adresse 5] de la dernière des garanties bancaires correspondant à 6 mois de loyers, elle reste également valable pour une durée déterminée de 6 mois après la fin du bail.
La société Mutavie 2 a, conformément aux dispositions contractuelles, adressé une demande écrite à la société Welkin and Meraki Operations SPRL sollicitant le paiement des sommes dues au titre de la garantie corporate.
Par lettre en date du 8 juillet 2024, la société Welkin and Meraki Operations SPRL a répondu à la société MUTAVIE 2 qu’elle ne pouvait déférer à sa demande de paiement en ces termes :
«Le 1er octobre 2021, une garantie bancaire à première demande a été émise par la banque Belfius au bénéfice du Bailleur à hauteur d’un montant de 2 mois de loyers HT/HC, soit à hauteur de 376.130,84 € (laquelle a été remplacée par la garantie du 2 décembre 2021 en pièce jointe qui s’y est substituée). Consécutivement, la garantie autonome à première demande a été réduite automatiquement à 4 mois de loyers HT/HC, soit à hauteur de 752.262 euros, en remplacement de la précédente garantie du 26 mai 2021 » de sorte que sa propre garantie autonome à première demande avait été « réduite automatiquement à 4 mois de loyers HT/HC, soit à hauteur de 752.262 €. Dans ce contexte, nous ne pouvons déférer à votre demande de paiement du 23 mai 2024, laquelle fait référence à une garantie expirée et qui ne nous est donc plus opposable » (pièce n°7 de la société Mutavie 2).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2024, le conseil de la société Mutavie 2 a mis en demeure la société Welkin and Meraki Operations SPRL de procéder sous huitaine au paiement de la somme de 752.262 euros correspondant au plafond de la garantie à première demande réduit à 4 mois de loyers HT/HC.
En l’absence de contestation sérieuse, la société Welkin and Meraki Operations SPRL qui n’a pas déféré à cette demande sera, en conséquence, condamnée à payer à titre provisionnel la somme 752.262 euros au titre de la garantie autonome à première demande, dite garantie corporate, en date du 26 mai 2021.
En revanche, les intérêts seront dûs à compter de la présente ordonnance et non à compter du 28 juin 2024, date d’expiration du délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2024 reçue le 29 mai 2024 par laquelle la société Mutavie 2 a mis en demeure la société Welkin and Meraki [Localité 10], Arr. [Adresse 5] de procéder au règlement sous huitaine de son arriéré s’élevant à la somme de 2.969.571,22 euros et non à la somme de 752.262 euros, une mise en demeure ayant d’ailleurs été adressée par le conseil de la société Mutavie 2 pour cette dernière somme.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Welkin and Meraki Operations SPRL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Welkin and Meraki Operations SPRL sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société Welkin and Meraki Operations SPRL à payer à la société Mutavie 2 la somme provisionnelle de 752.262 euros au titre de la garantie autonome à première demande en date du 26 mai 2021 dont la société Mutavie 2 est bénéficiaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Welkin and Meraki Operations SPRL à payer à la société Mutavie 2 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Welkin and Meraki Operations SPRL au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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