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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05388 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOSZ
Minute : 25/334
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [Z] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 Mars 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2022, la SCI MB a consenti à Monsieur [Z] [B] un bail d’habitation relatif à un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel d’un montant principal initial de 480 euros, outre une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 30 euros.
Le 5 février 2022, la SCI MB a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Selon quittance en date du 16 février 2024, la SCI MB a subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour l’exercice de ses recours contre Monsieur [Z] [B], après règlement par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme totale de 2040 euros au titre des loyers et charges des mois de septembre à novembre 2023.
Le 15 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [Z] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour obtenir le règlement de la somme en principal de 2040 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnisés par elle.
Par exploit d’huissier en date du 4 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le Juge de contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Z] [B],Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B], et de tous occupants de son chef,Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 2295 euros correspondant aux loyers et charges versées par elle au titre de la garantie de loyers et non remboursés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2025,Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [B] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement desdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, qui comprendront le coût de commandement de payer.
L’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, abandonne ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, du prononcé de la résiliation judiciaire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation. Elle maintient ses demandes au titre de l’arriéré locatif, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [Z] [B] a quitté les lieux loués le 3 octobre 2024. Elle fait valoir que la SCI MB l’a subrogée pour l’exercice de leurs recours contre Monsieur [Z] [B], après règlement par elle de la somme totale de 2040 euros au titre des loyers et charges des mois de septembre à novembre 2023.
Monsieur [Z] [B], assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Aux termes de l’article R213-9-7 du même Code, en ce cas, le juge des contentieux de la protection territorialement compétente est celui du lieu où sont situés les biens.
Il résulte de l’article R213-9-6 du Code de l’organisation judiciaire que les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
La juridiction compétente pour connaître du recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, la demanderesse vise tant le recours personnel que le recours subrogatoire de la caution. L’action principale porte sur l’exécution d’un contrat de location relatif à un logement situé dans la commune de [Localité 8] (93) qui, conformément à l’annexe tableau IV du Code de l’organisation judiciaire, est située dans le ressort territorial de la chambre de proximité du Raincy.
Dès lors, l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES relève de la compétence du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Raincy.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable à compter du 27 mars 2014, l’action en paiement des charges et loyers se prescrit par trois ans ;
En l’espèce, l’action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES initiée par assignation du 4 juin 2024 a été formée dans le délai de trois ans. Dès lors l’action est recevable.
Sur les sommes dues
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Selon ces textes, les intérêts sont dus, sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements, au taux légal à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 07 février 2022, du commandement de payer délivré le 15 mars 2025 et du décompte de la créance que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges dus par la locataire au bailleur.
En second lieu, il ressort de l’examen des quittances subrogatives, notamment pour la plus récente, la quittance du 19 mars 2024 reprenant l’ensemble des paiements effectués par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, que les sommes ont été versées à hauteur de 2550 euros au titre des loyers, charges arrêtés au mois de mars 2024. Monsieur [Z] [B] s’est acquitté de la somme de 255 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à demander le paiement au locataire des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2295 euros, au titre des sommes dues à mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 15 mars 2025 sur la somme de 2040 euros et de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [B], tenu aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2295 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés des mois de septembre à novembre 2023 puis février et mars 2024, et indemnisés par elle, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 15 mars 2025 sur la somme de 2040 euros et de l’assignation sur le surplus,
MET les dépens à la charge de Monsieur [Z] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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