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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2024, n° 24/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ELR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03527
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune D'[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
ET :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA VILLE D'[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Monsieur [W] [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 octobre 2024 suivant autorisation donnée en date du 29 octobre 2024, la commune d’Aubervilliers a assigné l’office public de l’habitat de la ville d’Aubervilliers (OPH d’Aubervilliers) et M. [W] [D] [O] à jour et heure indiqués devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner à l’OPH d'[Localité 6] et à M. [W] [D] [O], de laisser à la commune d'[Localité 6] ainsi qu’à tout plombier de son choix le libre accès à l’appartement occupé par M. [W] [D] [O] sis [Adresse 3], afin de réaliser les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 03/09/2024, à savoir une recherche de fuite et réaliser les travaux pour y remédier ainsi que de pomper les eaux stagnantes ;Autoriser si besoin la commune d'[Localité 6] à se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier, avec le concours de la force publique, pour pénétrer avec le plombier de son choix, dans l’appartement occupé par M. [W] [D] [O] sis [Adresse 3] et appartenant à l’OPH d'[Localité 6] ; Condamner in solidum l’OPH d'[Localité 6] et M. [W] [D] [O] à payer à la commune d'[Localité 6], sur communication des factures, les frais d’huissier et de serrurier dont elle aura fait l’avance ; Condamner in solidum l’OPH d'[Localité 6] et M. [W] [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute.
A l’audience du 4 novembre 2024, la commune d'[Localité 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que le service communal d’hygiène et de santé d'[Localité 6] a été saisi d’un signalement concernant un problème d’insalubrité affectant un appartement situé au 3e étage du bâtiment 18 de l’immeuble situé [Adresse 2]) appartenant à l’OPH d'[Localité 6] ; qu’il a été constaté divers désordres notamment la présence d’humidité dans plusieurs pièces du logement et une fuite sur la colonne d’eaux usées présentant un danger pour les locataires et nécessitant une intervention urgente ; que la préfecture de Saine [Localité 7] a pris un arrêté le 3 septembre 2024, prescrivant à l’OPH d'[Localité 6] de réaliser une recherche de fuite d’eaux usées, d’y remédier, de pomper les eaux usées stagnantes et de désinfecter et nettoyer le logement concerné ; que cet arrêté n’a pas été suivi d’effets ; que les services municipaux n’ont en outre pas pu accéder au logement situé au 4e étage, au-dessus du logement concerné, occupé par M. [W] [D] [O].
En défense, l’OPH d'[Localité 6] demande au juge des référés de :
Constater que les services de l’OPH d'[Localité 6] ont pu pénétrer dans le logement occupé par M. [W] [D] [O] ; Déclarer les demandes de la commune d'[Localité 6] sans objet et la débouter de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner M. [W] [D] [O] à garantir l’OPH d'[Localité 6] indemne de l’ensemble des condamnation susceptibles d’être prnoncées à son encontre ; Condamner M. [W] [D] [O] à payer à l’OPH d'[Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’OPH d'[Localité 6] soutient qu’il a fait diligence, qu’elle a obtenu une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 8 octobre 2024 qui a notamment condamné M. [W] [D] [O] à laisser libre accès à son appartement à un représentant de l’OPH d'[Localité 6], sous astreinte, et autorisé l’OPH d'[Localité 6], passé un délai de 5 jours suivant la signification de l’ordonnance, à accéder à l’appartement afin de procéder aux travaux nécessaires ; que cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2024 ; que les services de l’OPH d'[Localité 6] ont finalement pu pénétrer dans le logement le 31 octobre 2024 et procéder à une recherche de fuite ; que les travaux vont être réalisés dans les prochains jours.
Régulièrement cité, M. [W] [D] [O] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
Dûment autorisé, l’OPH d'[Localité 6] a adressé une note en délibéré via le réseau privé virtuel justice (RPVA), suite à laquelle le demandeur n’a formé aucune observation.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, les désordres invoqués ne sont pas contestés. L’arrêté préfectoral du 3 septembre 2024 a notifié à l’OPH d'[Localité 6] et affiché dans l’immeuble le 9 septembre 2024 et un constat de carence aux prescriptions de l’arrêté a été dressé le 23 septembre 2024.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats, que M. [W] [D] [O] est occupant sans droit ni titre du logement n° 245, que l’OPH d'[Localité 6] obtenu sa condamnation, par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé, en date du 8 octobre 2024, à laisser libre accès à l’appartement sous astreinte et l’autorisation, passé un délai de 5 jours suivant la signification de l’ordonnance, à accéder à l’appartement afin de procéder aux travaux nécessaires. Cette ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2024 et l’OPH d'[Localité 6] produit le procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2024, attestant qu’elle a pu pénétrer dans le logement occupé par M. [W] [D] [O], en présence d’une entreprise de plomberie pour y faire procéder à une recherche de fuite.
L’OPH d'[Localité 6], autorisé à l’audience à justifier dans le temps du délibéré de la réalisation des travaux, a produit un compte-rendu d’intervention ainsi que des photographies dont il ressort que les travaux réparatoires de nature à faire cesser les infiltrations ont été réalisés le 12 novembre 2024.
Ainsi, aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite n’apparaissent plus caractérisés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chacun conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire au seul vu de la minute
L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, en l’absence d’urgence caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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