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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 21/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
N° RG 21/02911 – N° Portalis DB22-W-B7F-QANY
DEMANDERESSE :
La Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, SA. immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 313.536.898, dont le siège est situé [Adresse 1] à 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 1] à Foix (09), demeurant [Adresse 2], exerçant la profession de gérant, représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, Maître Antoine BRACI, Avocat au Barreau de Paris
ACTE INITIAL du 19 Mai 2021 reçu au greffe le 25 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018, Monsieur [Z] [Q] a sollicité de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE le bénéfice d’une carte AIR France –KLM AMERICAN – EXPRESS PLATINUM.
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a annulé la carte de Monsieur [Z] [Q] du fait de la défaillance de ce dernier et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2019, mis en demeure ce dernier d’avoir à régler la somme de 12.210,29 euros, compte arrêté au mois de septembre 2019, en vain.
La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a obtenu le 30 janvier 2020 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] laquelle a été frappée d’opposition par ce dernier.
La procédure a donné lieu à une décision de caducité, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n’ayant pas constitué avocat.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 19 mai 2021, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 12 210,29 euros en principal outre intérêts, et ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [Z] [Q] de sa demande de communication de pièces et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile
JUGER n’y avoir lieu à annuler l’assignation délivrée à la requête de la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France à Monsieur [Z] [Q] le 19 mai 2021.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] [Q] de son exception de nullité.
DEBOUTER Monsieur [Z] [Q] de ses demandes de caducité / irrecevabilité de l’assignation.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu les articles 1194 et 1217 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] à payer à la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France la somme de 12.210,29 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,5 % à compter du 19 novembre 2019, date de mise en demeure et jusqu’àparfait paiement
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] à payer à la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France la somme de 12.210,29 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
En toutes hypothèses,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2du Code civil
CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] à verser à la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
DEBOUTER Monsieur [Z] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l’instance, et AUTORISER Maître [N] [P] à procéder à leur recouvrement en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [Z] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 54, 56, 514-1, 700, 754 et 768 du code de procédure civile,
Vu les articles 1119 et 1128 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1344 du code civil,
Vu l’article 314-6 du code de la consommation,
En toute hypothèse
— RECEVOIR Monsieur [Z] [Q] recevable en ses fins, demandes et conclusions,
— REJETER les demandes fins et conclusions de AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
— DÉCLARER l’assignation d’AMERICAN EXPRESS CARTE en date du 19/05/2021, nulle et de nul effet,
— DÉCLARER les mises en demeure du 19/11/2019 et du 28/04/2021, nulles et de nul effet,
— CONDAMNER AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre principal,
CONDAMNER AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à 20.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par elle, à M. [Z] [Q], en raison de son comportement abusif,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à 20.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par elle, à M. [Z] [Q], par manquement à son devoir d’information,
A titre infiniment subsidiaire,
— REPORTER de deux ans le paiement des sommes prétendument dues par M.[Q], en attendant qu’il retrouve meilleure fortune,
— ORDONNER que les échéances reportées ne porteront intérêts qu’à un taux extrêmement réduit : 0%.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge de la mise en état déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [Q] pour procédure abusive formée devant le juge de la mise en état , déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au paiement d’une amende civile, déclaré recevables les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [Z] [Q], rejeté ces exceptions et rejeté la demande tendant à constater la caducité de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il a déjà été statué par le juge de la mise en état sur les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [Z] [Q], et en particulier sur la nullité/caducité de l’assignation invoquée par lui.
Le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur ces exceptions de procédure.
Suivant l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que si Monsieur [Z] [Q] conteste la validité de la convention, il ne formule aucune demande en ce sens au dispositif de ses écritures.
Le tribunal n’a donc pas à statuer sur cette prétention.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Z] [Q]
Monsieur [Z] [Q] soutient que le contrat doit être requalifié en crédit à la consommation; que les mises en demeure sont nulles car elles sont insuffisamment précises sur la nature de la dette contractée par lui et envoyées par un organisme dont il n’est pas garanti qu’il soit légitime à procéder au recouvrement; que la SA AMERICAN EXPRESS a laissé s’accroître un découvert pendant plusieurs mois pour atteindre plus de 12.000 euros en l’absence de contrôle des dépenses, sa responsabilité étant engagée du fait du caractère anormal de ces dépenses pour manquement à l’obligation d’information.
La SA AMERICAN EXPRESS répond que la convention vise l’octroi d’une carte de paiement et de retrait et ne constitue pas une offre de prêt ; que pouvoir a été donné à la société ORP pour le recouvrement de ses créances ; qu’il appartenait à Monsieur [Z] [Q] de s’assurer qu’il disposait de fonds suffisants pour assurer en fin de mois le paiement de ses dépenses ; qu’elle n’a aucun droit de regard sur les dépenses faites par son co-contractant, ce qui s’assimilerait à de l’ingérence ; qu’il n’y a pas eu non plus d’accélération des dépenses.
***
Il résulte des articles L. 311-1 et L. 312-4 du code de la consommation, pris dans leur rédaction applicable au contrat souscrit le 4 juillet 2018, que les cartes de paiement proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne constituent pas des opérations de crédit soumises aux règles d’ordre public du crédit à la consommation. Cependant, lorsqu’un établissement financier consent à son client des avances de fonds de plus de trois mois ou un découvert en compte de plus d’un mois assorti d’intérêts ou assorti de frais d’un montant non négligeable, cet octroi tacite de crédit est soumis aux règles d’ordre public du crédit à la consommation.
En l’espèce, il est acquis que la SA AMERICAN EXPRESS a délivré à Monsieur [Z] [Q] une carte de paiement à débit différé.
Il est stipulé aux conditions générales produites en pièce 17 par la SA AMERICAN EXPRESS dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent à la convention litigieuse :
— « Vous avez l’obligation de payer chaque mois l’intégralité du solde débiteur de votre Compte, tel qu’il figure sur votre relevé, (…) »,
— En cas de retard de paiement des « frais de retard de paiement de 4,5 % (avec un minimum de 12,50 euros) de tout ou partie du montant exigible indiqué sur votre relevé seront exigibles si vous ne réglez pas la totalité du solde impayé figurant sur votre relevé à compter de la date de votre relevé et à nouveau si vous n’avez pas payé dans un délai de 60 jours à compter de la date de votre relevé ».
Il résulte de ces dispositions et des relevés de compte produits aux débats que la carte de paiement litigieuse ne propose pas un débit différé excédant quarante jours.
En revanche, force est de constater au vu des relevés de compte que la carte a occasionné d’autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement dans la mesure où une pénalité de retard est expressément prévue et où celle-ci a effectivement entraîné des frais pour un total de 1.326,38 euros sur trois mois.
Par suite, la carte de paiement litigieuse ne remplit pas les critères de l’article L. 312-4 11° du code de la consommation et ne peut, dès lors, être exclue du champ d’application du crédit à la consommation de ce chef.
En outre, l’analyse des relevés démontre que le compte litigieux est resté débiteur du 20 mai 2019, date du premier prélèvement resté impayé, au 19 novembre 2019, date d’annulation de la carte délivrée à Monsieur [Z] [Q], soit pendant plus d’un mois.
Or, les frais de rejet de prélèvement et de retard de paiement représentent un montant total de 1.381,88 euros, qui ne peut être considéré comme négligeable au sens de l’article L. 312-4 précité.
Les dispositions de l’article L. 311-3 5° du code de la consommation, aux termes desquelles sont exclues du champ d’application du crédit à la consommation les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable, ne sont donc pas davantage applicables.
Par conséquent, l’opération litigieuse n’étant pas exclue du champ d’application des dispositions protectrices du code de la consommation, elle doit être requalifiée en crédit à la consommation.
En vertu de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation qui traite du crédit à la consommation.
Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent, en vertu des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation, est celui dans le ressort duquel le consommateur demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Le contrat litigieux requalifié en crédit à la consommation relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et le tribunal devant tirer toutes conséquences de ses constatations, il ne peut que se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection de Rambouillet, territorialement compétent au regard de la domiciliation du défendeur à le Tremblay sur Mauldre (78) au moment de la conclusion du contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans l’attente du jugement sur le fond.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
DIT que le dossier sera transmis au juge des contentieux de la protection par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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