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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 2 mai 2025, n° 24/11658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REVERCHON, S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage c/ S.A.R.L. GLOBAL AGENCEMENT, S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [ L ] exerçant sous l' enseigne ARCHIVERRE, S.A. SMABTP en sa qualité d'assureur de la société GLOBAL AGENCEMENT, S.A.S. ARCHIVERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/11658 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GLOBAL AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GLOBAL AGENCEMENT
[Adresse 11]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [L] exerçant sous l’enseigne ARCHIVERRE
[Adresse 14]
[Localité 10] / FRANCE
S.A.S. ARCHIVERRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société ALCANTHE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.S. REVERCHON
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine FILZI de la SELARLU CF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0071.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
assistée de Madame Léanig BLANCHO, greffière lors des débats et de Madame BABA Audrey, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [C] en qualité d’expert judiciaire;
Vu les assignations délivrées les 7, 8, 9 août et 3 septembre 2024 par la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des parties suivantes :
la société Global agencementla SMABTP en qualité d’assureur de la société Global agencementla société Archiverrela MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [L] exerçant sous l’enseigne ARCHIVERRE la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société Alcanthela société Reverchon
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2024 par la sociétéGenerali iard sollicitant de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 par la société ARCHIVERRE et la MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [L] exerçant sous l’enseigne ARCHIVERRE sollicitant de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025 par la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société Alcanthe sollicitant de voir ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige et où les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 31 octobre 2023 et confiée à M. [C].
La société Generali iard, dans l’intérêt de laquelle le sursis à statuer est ordonné, conservera la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 31 octobre 2023 et confiée à M. [C];
CONDAMNONS la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise;
Faite et rendue à [Localité 15] le 02 mai 2025
Le Greffier La juge de la mise en état
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