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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 juin 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00933 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYH
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00933 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYH
Monsieur [V] [W], exerçant la profession d’avocat inscrit au Barreau de Seine-Saint-Denis jusqu’au 31 décembre 2022, a formé opposition par requêtes du 11 février 2025 à deux titres exécutoires rendus à son encontre par la [3] ([5]) le 21 juin 2024 pour les cotisations 2022 et pour la régularisation 2023 des cotisations 2022, significations faites le 4 février 2025.
La [5] conclut au rejet de l’opposition et au débouté intégral des demandes. Une somme de 1000 € est sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de monsieur [W] aux dépens. Elle s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [V] [W] demande l’annulation des titres exécutoires en ce qu’il n’aurait pas été destinataire personnellement à son adresse effective d’une mise en demeure et que le décompte du titre exécutoire portant sur la somme de 1544,21 € ne serait pas justifié. Une somme de 500 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles ainsi que des délais de paiement sur 24 mois.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires, comme précisé dans le présent dispositif, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la validité des titres exécutoires
Vu les articles L.652-11 et R.652-25 du code de la sécurité sociale ;
L’examen des mises en demeure préalables produites ont été signées et réceptionnées. Il ne peut être fait grief à la [5] que ces mises en demeure n’auraient pas été portées à la connaissance de l’intéressé, dès lors que la [5] était dépourvue de moyens d’en faire la vérification.
Sur le montant des titres exécutoires, la somme de 748,65 € pour 2023 n’est pas contestée.
Le montant réclamé pour 2022, soit 1544,21 €, est dûment justifié au dossier dans son décompte et résulte d’une double facturation permettant une régularisation ultérieure.
Monsieur [W] doit dès lors être débouté des ses demandes en nullité.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
Monsieur [W] sollicite des délais de paiement arguant de ses difficultés professionnelles et financières.
La [5] s’y oppose pour sa part.
Mais la demande de délai apparaît justifiée, sur le principe, compte tenu de la situation justifiée au dossier et de l’absence de mauvaise foi du défendeur. Il sera toutefois tenu compte du montant de la somme qui ne justifie pas un délai au-delà de 12 mois
Il convient par conséquent d’y faire droit et d’autoriser l’apurement de la dette en 12 mois au moyen de versements mensuels de 150 € le 10 de chaque mois, la douzième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ; le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d’avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/00934 avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/00933 ;
Rejette les demandes d’annulation des titres exécutoires du 21 juin 2024 (1544,21 € pour les cotisations 2022 et 748,65 € pour les cotisation cotisations 2023) formées par monsieur [V] [W] ;
Autorise monsieur [V] [W] à se libérer de sa dette en 12 mois par versements mensuels de 150 € le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [V] [W] ;
Rejette la demande la [3] au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris.
La Greffière, Le Juge,
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