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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 sept. 2024, n° 23/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02026 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIO5
DATE : 19 Septembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 juin 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Septembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le 04 Décembre 1951 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U] [Z]
né le 29 Mai 1975 à [Localité 12] (30),
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [E] [T]
née le 07 Juillet 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/ DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant acte authentique de vente en date du 3 mars 2010 Madame [V] [I] a vendu à Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] une villa sise [Adresse 5] cadastrée section AH n°[Cadastre 2] moyennant le prix de 312 050 €.
Par arrêt rendu le 16 janvier 2020 et arrêt rectificatif du 27 février 2020, la 3e chambre civile de la Cour d’appel de MONTPELLIER a prononcé la résolution de la vente pour dol en ces termes :
— dit que la réticence dolosive de Madame [V] [I] qui a dissimulé intentionnellement à ses acquéreurs des informations dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour ses derniers, concernant le réseau d’eau potable et le système d’assainissement non collectif, constitue une cause de nullité de la vente,
— prononcé par conséquent la nullité de la vente intervenue le 3 mars 2010 et concernant une maison d’habitation située à [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 2] pour une superficie de 20 a et 86 ca, appartenant à Madame [V] [I],
— condamné Madame [V] [I] à restituer à Madame [T] et à Monsieur [Z] le prix de vente de 325.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 et capitalisation des intérêts,
— dit que Monsieur [Z] et Madame [T] devront restituerl’immeuble dès qu’ils auront été remboursés intégralement du prix de vente, la demande de mainlevée de l’hypothèque prise sur le bien sis à [Localité 10] appartenant en indivision à Madame [I] étant rejetée,
— condamné Madame [I] à régler à Madame [T] et Monsieur [Z] une somme de 25.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et à chacun une somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamné Madame [I] à leur rembourser la somme totale de19.212,15€, au titre de frais exposés,
— dit que l’ensemble des condamnations ainsi prononcées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné Madame [I] à payer à Monsieur [Z] et Madame [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 mai 2023 Madame [V] [I] a assigné Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner in solidum, à payer au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 3 mars 2010, les indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2023, soit 1300 € par mois du 1er mars 2010 au 30 avril 2023 soit au total 202 800 € et à parfaire à la date de restitution des clefs avec intérêts de droit et application de l’article 1342-2 du Code civil et tenant l’état de la villa dégradée depuis le 3 mars 2010, date de la vente, ordonner une expertise judiciaire, les condamner in solidum à lui payer 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*****
Par conclusions d’incident en date du 27 février 2023 Madame [V] [I] a demandé de désigner un expert judiciaire.
Par conclusions d’incident en date du 26 avril 2024 Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] ont demandé de :
Vu les arrêts de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 16 janvier 2020 et rectificatif du 27 février 2020,
Vu l’absence d’exécution par Madame [I] des causes de cet arrêt
Vu les articles 146 et 147 du Code de procédure civile,
Vu la carence dans l’administration de la preuve de Madame [I],
Vu les pièces versées aux débats, de :
DECLARER irrecevable et en tout cas infondée Madame [V] [I] en sa demande prématurée d’expertise judiciaire.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire une expertise judiciaire devait être ordonnée,
ORDONNER que Madame [V] [I] prenne en charge l’intégralité des frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [V] [I] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi de fait de son action malicieuse.
CONDAMNER Madame [V] [I] à payer à Monsieur [O] [Z] et à Madame [N] [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Par ultimes conclusions d’incident en date du 10 juin 2024 Madame [V] [I] a demandé :
Tenant l’acte de vente sans réserve du 01 mars 2010.
Tenant l’arrêt de la Cour d’Appel et de la Cour De Cassation
Tenant les articles 145,146,147 du Code de Procédure Civile
Tenant l’article 549 du Code Civil, de :
DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande d’irrecevabilité mal fondée et de l’ensemble de leurs demandes.
DECLARER la requête incident recevable
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel Expert judiciaire qui plaira au Tribunal avec la mission ci-dessous :
— Se rendre sur les lieux
— Entendre les parties et leurs sachants
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Décrire avec la plus grande précision l’état actuel de la villa
— Décrire les dégradations et désordres qui ont pu apparaître depuis le 01/03/2010, date de la vente sans aucune réserve
— Décrire les travaux d’entretien réalisés et justifiés par les consorts [Z]/[T] et les chiffrer
— Entendre les artisans intervenus depuis la prise de possession en janvier 2010 et se faire communiquer les factures des travaux réalisés.
— Tenant les rapports de complaisance versés au débat par les consorts [Z]/[T],
JUGER que l’expert devra vérifier et justifier la véracité des désordres ayant fait l’objet desdits rapports amiables
— Se faire communiquer les factures d’eau depuis 2010,
— Fixer la valeur réelle à ce jour de la villa en tenant compte de l’évolution du prix du marché depuis 2010 (date de la vente)
— DIRE quels étaient les désordres existants à la date de la signature de l’acte de vente en mars 2010
— CHIFFRER le montant de la remise en état des lieux à l’identique à la date de 2010 (date de la vente)
— FIXER la valeur locative actuelle du bien sis à [Localité 7]
Condamner les consorts [Z] à payer la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et juger que l’expertise aura bien lieu aux frais avancés des consorts [Z].
À l’audience d’incidents du 27 juin 2024, le conseil de Madame [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie et le conseil de Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] a déposé son dossier.
SUR CE :
1°) Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 789 -5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 145 du même code énonce que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [V] [I] allègue une forte dépréciation du bien en lien notamment avec un défaut d’entretien susceptible d’avoir une incidence sur les valeurs de restitution.
Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] seront déboutés de leur demande de voir déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande prématurée d’expertise judiciaire
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire toutefois aux frais de Madame [V] [I] demanderesse à l’expertise dans les termes suivants :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] cadastrés section AH n°[Cadastre 2]
— Entendre les parties et leurs sachants
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Décrire avec précision l’état actuel de la villa
— Décrire les dégradations et désordres qui ont pu apparaître depuis le 01/03/2010, date de la vente,
— Décrire les travaux d’entretien réalisés et justifiés par les consorts [Z]/ [T] et les chiffrer
— Entendre les artisans intervenus depuis la prise de possession en janvier 2010 et se faire communiquer les factures des travaux réalisés.
— Tenant les rapports amiables versés au débat par les consorts [Z]/ [T],
Vérifier la véracité des désordres ayant fait l’objet desdits rapports amiables
— Se faire communiquer les factures d’eau depuis 2010,
— Fixer la valeur à ce jour de la villa en tenant compte de l’évolution du prix du marché depuis 2010 (date de la vente)
— DIRE quels étaient les désordres existants à la date de la signature de l’acte de vente en mars 2010
— CHIFFRER le montant de la remise en état des lieux à l’identique à la date de 2010 (date de la vente)
— FIXER la valeur locative actuelle du bien sis à [Localité 7].
2°) Sur la demande de dommages-intérêts :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] à l’encontre de Madame [V] [I] en réparation du préjudice moral subi de fait de son action malicieuse.
3°)Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de réserver l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Faisons droit à la demande d’expertise formée par Madame [V] [I].
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [C] [G], expert inscrit auprès la cour d’appel de Montpellier
[Adresse 6]
[Localité 3]
Téléphone :
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]@expert-de-justice.org
lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrés section AH n°[Cadastre 2]
— Entendre les parties et leurs sachants
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’Expert, étudier et analyser ceux en rapport du litige.
— Décrire avec précision MM 1204376347
l’état actuel de la villa
— Décrire les dégradations et désordres qui ont pu apparaître depuis le 01/03/2010, date de la vente,
— Décrire les travaux d’entretien réalisés et justifiés par les consorts [Z]/ [T] et les chiffrer
— Entendre les artisans intervenus depuis la prise de possession en janvier 2010 et se faire communiquer les factures des travaux réalisés.
— Tenant les rapports amiables versés au débat par les consorts [Z]/ [T],
Vérifier la véracité des désordres ayant fait l’objet desdits rapports amiables
— Se faire communiquer les factures d’eau depuis 2010,
— Fixer la valeur à ce jour de la villa en tenant compte de l’évolution du prix du marché depuis 2010 (date de la vente)
— DIRE quels étaient les désordres existants à la date de la signature de l’acte de vente en mars 2010
— CHIFFRER le montant de la remise en état des lieux à l’identique à la date de 2010 (date de la vente)
— FIXER la valeur locative actuelle du bien sis à [Localité 7].
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux susvisés.
— déposer son rapport après avoir soumis aux observations des parties un projet de rapport ou un pré-rapport, et laisser un temps suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires et observations sur la base de sa note de synthèse ou de son pré-rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [V] [I] qui consignera, avant le 10 novembre 2024, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que si Madame [V] [I] est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle elle sera dispensée du versement de la consignation.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier avant le 30 avril 2025.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour :
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction.
Déboutons Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [T] de leur demande de dommages-intérêts.
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025.
Réservons l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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