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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 30 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3RL
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [D] [V]
Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 30 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [N] [T], non comparante représentée par Madame [O] [E], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 18 avril 1969 à VILLEDIEU LES POELES (MANCHE)
demeurant 17 route neuve – 50410 MONTABOT
comparant en personne,
Monsieur [I] [M]
né le 24 juin 2002 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 1 rue des Thuyas – 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
non comparant, ni représenté,
Madame [R] [M]
née le 20 mai 2004 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 1 rue des Thuyas – 50410 PERCY-EN-NORMANDIE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 28 avril 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame[M] ARNAUD, auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021, l’Office public de l’habitat de la Manche, ci-après « MANCHE HABITAT », a donné à bail à Madame [U] [V] née [J] un local à usage d’habitation situé 1 rue des Thuyas à Percy-en-Normandie (50410), moyennant un loyer mensuel révisable de 353, 14 euros, outre les charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Madame [U] [V], qui vivait avec ses trois enfants et parmi eux ses deux enfants majeurs Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M], est décédée le 6 mars 2024 sans que le logement n’ait été restitué.
Par actes de commissaire de justice, signifié à étude le 21 février 2025 pour Monsieur [D] [V], et le 12 février 2025 pour Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M], MANCHE HABITAT les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du décès de Mme [U] [V] et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M], occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,A titre subsidiaire, en cas de transfert du bail, prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion immédiate du bénéficiaire du transfert ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est concernant ledit logement,condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M], à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, faute d’avoir libéré les lieux et restitué les clefs dudit logement,condamner solidairement Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M] au paiement de la somme de 5 880, 28 euros au 6 janvier 2025 concernant la dette locative successorale et l’indemnité d’occupation mensuelle, outre les intérêts au taux légal, ladite indemnité sera fixée à compter de la date de résiliation du bail retenue et égale au montant de dernier loyer et des dernières charges quittançables pour ledit bien, indexée tel loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux, condamner solidairement Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, comprenant les frais des démarches amiables entreprises antérieurement et les honoraires de rédaction du présent acte, condamner solidairement Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment tous les frais accessoires de procédure et divers engagés au jour de l’assignation et de ses suites.
A l’audience du 28 avril 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [E], régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7 103, 80 euros et à retirer la demande de condamnation sous astreinte. L’office indique que M. [I] [M] ne s’est pas manifesté, n’a fait aucune demande de logement social et n’a pas payé qu’un loyer. Madame [R] [M] ne réside plus dans ce logement. Il s’oppose aux demandes de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice, Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M] n’étaient pas présents ni représentés.
Monsieur [D] [V] indique que la succession de Mme [V] n’est pas réglé et qu’il n’a rien fait par rapport à celle-ci, même s’il sait qu’elle sera déficitaire. Il indique que l’avocat qu’il a consulté lui a dit qu’il était solidaire des dettes. Toutefois, il précise qu’il n’a pas les moyens de régler cette dette. Il travaille comme salarié couvreur et perçoit un salaire de 1900 euros mensuel. Il règle un loyer de 540 euros, élève seul son fils de 15 ans et a des dettes pour lesquelles il doit constituer un dossier de surendettement. Il demande des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Le diagnostic social et financier a été lu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, «Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Par ailleurs, l’article 40 de la même loi prévoit que « L’article 14 est applicable [aux organismes d’habitation à loyer modéré » à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire […]. »
En l’espèce, lors de son décès le 6 mars 2024, Mme [U] [V] née [J], locataire de MH du logement situé 1 rue des Thuyas à Percy-en-Normandie, ne vivait plus avec M. [D] [V], son époux, dont elle était séparée, non divorcée mais vivait avec ses trois enfants, dont deux étaient majeurs, M. [I] [M] et Mme [R] [M].
Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’aucun d’eux n’a sollicité le bailleur social pour bénéficier d’un transfert du bail dans les conditions de l’article 14 susvisé, de sorte qu’en application de ce texte, il y a lieu de constater que le contrat de bail a été résilié de plein droit par le décès de la locataire, à compter de celui-ci le 6 mars 2024.
Or, depuis cette date, le logement n’a pas été restitué et M. [I] [M] se maintient dans les lieux sans avoir répondu à aucune des sollicitations amiables réalisées par Manche Habitat.
En conséquence, M. [I] [M] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 6 mars 2024, la non-restitution du logement fait naître un droit pour le bailleur à percevoir une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 6 mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire.
Le contrat de bail, en son paragraphe 4.5 intitulé « LE DECES DU LOCATAIRE », stipule que le décès du locataire entraîne la résiliation du bail sauf cas particuliers mentionné dans la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Toutefois, les héritiers ou ayant droit sont tenus, jusqu’au jour de la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle égale au montant du loyer et des charges et au paiement des réparations locatives.
L’article 220 du code civil prévoit que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement […] ».
Également, aux termes de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
En l’espèce, MANCHE HABITAT justifie, en produisant le décompte de la créance, qu’elle détenait, à l’égard de Mme [U] [J], une créance de loyers de 2 643, 89 € au jour de son décès.
Elle justifie de ce qu’à la date du 25 avril 2025, en l’absence de restitution du bien loué, la dette locative s’élevait à la somme de 7 511, 64 €, un seul règlement de loyer étant intervenu depuis le décès le 15 mai 2024.
Par suite, la créance de MANCHE HABITAT envers la succession de Mme [U] [J] épouse [V] sera fixée à la somme totale de 7 511, 64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M] seront condamnés, en leur qualité d’héritiers de Mme [U] [J] épouse [V], à régler cette somme à MANCHE HABITAT.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [V], comparant à l’audience, a fait part de son souhait de solliciter des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il indique qu’il perçoit un salaire de 1900 euros, dans l’attente du retour de sa demande de pension de reversion. Il explique qu’il s’occupe seul depuis le décès de son épouse de leur fils de 15 ans, qu’il règle un loyer de 540 euros par mois sans APL et qu’il a des dettes à régler dans le cadre d’un dossier de surendettement.
MANCHE HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard du montant proposé.
Néanmoins, au regard de la situation de M. [D] [V], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu 16 mars 2021 entre l’Office public de l’habitat de la Manche, MANCHE HABITAT et Madame [U] [V] née [J] portant sur un local à usage d’habitation situé 1 rue des Thuyas à Percy-en-Normandie (50410), à la date du décès de la locataire le 6 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de la Manche, MANCHE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
FIXE la créance de l’Office public de l’habitat de la Manche, MANCHE HABITAT envers la succession de Mme [U] [V] née [J] à la somme totale de 7 511, 64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M], en leur qualité d’héritiers de Mme [U] [V] née [J], à régler cette somme à MANCHE HABITAT personnellement pour leur part successorale ;
AUTORISE M. [D] [V] à se libérer de sa dette, en 24 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE MANCHE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [M] et Madame [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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