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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 31 mars 2026, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02696 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSSC
AFFAIRE : Monsieur [O] [X] C/ S.A.R.L. FK RENOVE, Monsieur [T] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 17 Août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
DEFENDEURS
S.A.R.L. FK RENOVE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 949 044 168, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] actuellement [Adresse 3] à [Localité 3]
défaillant
Monsieur [T] [N]
né le 12 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] actuellement [Adresse 3] à [Localité 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établi le 13 février 2024, M. [O] [X] a confié à la SARL FK RENOVE la réfection d’un bac de douche pour un montant de 1.501,06 euros TTC.
M. [O] [X] a versé un acompte de 300,20 euros TTC.
Une facture a été émise le 13 février 2024 pour un montant de 1.200,86 euros, l’acompte déduit.
La SARL FK RENOVE a établi un second devis, le 13 février 2024, portant sur le curage d’une canalisation des eaux usées et sur le changement des plaques de plâtre BA 13 pour un montant de 1.461,15 euros. M. [O] [X] a signé électroniquement ce devis.
Par courrier en date du 13 mai 2024, M. [O] [X] a constaté que les travaux qui étaient destinés à remettre en état une douche qui fuyait n’ont pas été efficaces et a mis en demeure la SARL FK RENOVE d’intervenir.
M. [O] [X] a eu recours à la société ARDF Est pour une recherche de fuite. Dans un rapport du 14 août 2024, la société a constaté des dégradations au niveau du plafond du sous-sol et des dégradations au niveau du sol de la salle de bain juste au dessus du rez-de-chaussée et après mise en eau colorée et contrôle à la lampe UV, elle a conclu que les désordres constatés provenaient d’un défaut d’étanchéité des joints ciments de la faïence de la douche et d’un défaut d’étanchéité du mur derrière la faïence.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, M. [O] [X] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL FK RENOVE et M. [T] [N] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L.241-1 du code des assurances, L.243-3 du code des assurances, 223-33 du code de commerce et 1240 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 646,03 euros au titre du remboursement de la facture de la société RMS Dépannage
— 3.256 euros au titre des travaux de reprise
— 4.000 euros au titre du trouble de jouissance
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il demande également de condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. Statuant sans audience, le tribunal a mis en délibéré sa décision pour être rendue le 31 mars 2026.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à une personne présente au domicile, la SARL FK RENOVE et M. [T] [N] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL FK RENOVE et de M. [T] [N]
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas établi que les travaux effectués par la SARL FK RENOVE ont été réceptionnés.
En effet, si M. [O] [X] soutient, dans son courrier de mise en demeure, avoir réglé la somme de 1.000,56 euros, puis affirme, dans son assignation, avoir versé des acomptes de 300,20 euros pour le premier devis et de 432,35 euros pour le second devis, ce qui fait un total de 732,55 euros, seul l’acompte de 300,20 euros apparaît en déduction de la facture émise le 13 février 2024 concernant le devis n° D202400010.
Dans ces conditions, il convient de considérer que si M. [O] [X] a pris possession de la douche, il n’est pas démontré qu’il s’est acquitté du paiement de la facture.
Par ailleurs, il est constant que si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SARL FK RENOVE ait réalisé les travaux figurant au devis n°D202400011, aucune facture n’ayant été émise pour ces travaux.
La facture n° F20240003 concernant le devis n°D202400010 porte sur le remplacement d’un receveur et son évacuation et la pose de faïence murale après la pose d’une étanchéité sur les plaques de plâtre BA13.
Or le remplacement du receveur de douche et la pose de faïence murale ne sauraient constituer un ouvrage par la mise en œuvre de technique de construction et par l’ampleur des travaux nécessaires à sa réalisation.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL FK RENOVE est susceptible d’être recherchée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices.
En l’espèce, M. [O] [X] produit une intervention de la société RMS Dépannage en date du 28 avril 2024 pour remplacer un raccord PVC diamètre 100, afin de remédier à une fuite au niveau du bac de la bonde de la sortie d’évacuation.
Il produit également un rapport d’intervention de la société ARDF Est en date du 14 août 2024, soit trois mois et demi plus tard, concluant que les désordres constatés, soit des infiltrations, proviennent d’un défaut d’étanchéité des joints ciments de la faïence de la douche et d’un défaut d’étanchéité du mur derrière la faïence.
Ainsi, la douche sur laquelle les travaux de rénovation de la SARL FK RENOVE ont porté est affectée de désordres consistant en des infiltrations.
Ces désordres sont présumés être imputables à la SARL FK RENOVE, en l’absence d’établissement d’autres causes revêtant les caractères de la force majeure.
La responsabilité de la SARL FK RENOVE est dès lors engagée.
Au soutien de l’indemnisation de son préjudice matériel, M. [O] [X] produit un devis de l’entreprise BH Création en date du 11 septembre 2024 d’un montant de 3.256 euros TTC.
La société ARDF EST a préconisé de traiter l’étanchéité de la douche derrière la faïence, ce qui implique de déposer la paroi de douche, la colonne de douche, le receveur et le carrelage.
Ce devis apparaît raisonnable tant dans son montant en considération du montant initial facturé par la SARL FK RENOVE que dans les postes de travaux de reprise, puisque la reprise de l’étanchéité et des carrelages est limitée en point bas.
Ainsi, la SARL FK RENOVE doit être condamnée à indemniser M. [O] [X] à hauteur de 3.256 euros TTC au titre des travaux de reprise, y ajoutant le coût de l’intervention de la société RMS Dépannage pour la somme de 646,03 euros TTC.
Au regard des désordres constatés par la société ARDF EST, il est certain que l’usage de la douche était compromise pour éviter toutes infiltrations dans le sol de la salle de bain et dans le plafond du sous-sol. Il n’est cependant pas soutenu qu’il s’agit de la seule douche de l’habitation, comme il n’est pas relaté la fréquence de son usage.
En l’absence de précision, le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 1.000 euros, au paiement de laquelle la SARL FK RENOVE doit être condamnée.
L’article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Le non-respect de cette obligation d’assurance constitue un délit prévu à l’article L.243-3 du même code.
La jurisprudence admet qu’en commettant une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, le gérant d’une SARL engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des tiers à qui cette faute a causé un préjudice.
Outre le fait que M. [O] [X] ne démontre pas que la SARL FK RENOVE n’était pas assurée auprès de la société MIC Insurance à laquelle il a adressé un courrier, il ne peut soutenir avoir été privé de l’indemnisation par l’assureur en raison de l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale, dès lors que cette responsabilité n’est pas applicable à l’espèce comme statué précédemment.
Dans ces conditions, ses demandes de condamnation de M. [T] [N] en sa qualité de gérant de la SARL FK RENOVE, en ce compris celle au titre du préjudice moral, doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL FK RENOVE supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL FK RENOVE soit condamnée à payer à M. [O] [X] une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [O] [X] la somme de 3.256 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [O] [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [O] [X] la somme de 646,03 euros TTC au titre du coût du dépannage effectué par la société RMS Dépannage ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [O] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [O] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [O] [X] de ses demandes à l’encontre de M. [T] [N] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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