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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 1er avril 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [B] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte intitulé « EUROCOMPTE DUO’S TRANQUILITE » n°[XXXXXXXXXX01], sans découvert autorisé.
Par ailleurs, suivant offre de crédit préalable numéro [Numéro identifiant 2] acceptée le 3 août 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [B] [J] un crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) d’un montant maximum disponible de 6.500 euros d’une durée initiale d’un an, augmenté à 7.000 euros suivant avenant en date du 7 septembre 2021 et à 9.000 euros suivant avenant du 25 février 2022.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de 4 utilisations :
* de 3.700 euros le 13 août 2021 aux fins d’acquisition d’un véhicule (utilisation auto 04), remboursable en 60 mensualités de 70,41 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 3,95%,
* de 1.500 euros le 16 août 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 05), remboursable en 60 mensualités de 29,10 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,75%,
* de 1.875,35 euros le 15 septembre 2021 à des fins personnelles (utilisation projet 06), remboursable en 60 mensualités de 50,87 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,75%,
* de 2.622,20 euros le 5 mars 2022 à des fins personnelles (utilisation projet 07), remboursable en 60 mensualités de 36,38 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 4,75%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [B] [J] de régulariser le solde débiteur du compte courant et de régler les échéances impayées du crédit renouvelable dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la résiliation desdits contrats. Elle a prononcé la déchéance du terme desdits compte et contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUGENCY a, par acte d’huissier en date du 1er août 2024, fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :
— Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
*3.501,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal postérieurs au 6 mars 2024,
*9.854,08 euros outre les intérêts au taux contractuel au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°[Numéro identifiant 2], se décomposant de la manière suivante :
*3.621,93 euros au titre de l’utilisation Auto 4, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,949% postérieurs au 6 mars 2024,
*1.470,89 euros au titre de l’utilisation Projet 5, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 6 mars 2024,
*1.872,13 euros au titre de l’utilisation Projet 6, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 6 mars 2024,
*2.889,13 euros au titre de l’utilisation Projet 7, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749% postérieurs au 6 mars 2024,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application,
— Condamner Monsieur [B] [J] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente. En outre, il a été demandé à la société de crédit la production via une note en délibérée d’un décompte des créances expurgé des frais et intérêts.
Une note en délibéré a été produite et réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS le 7 octobre 2024.
Monsieur [B] [J], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée qui lui a été adressée conformément à l’article 659 du code de procédure civile est bien produite.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Concernant le solde débiteur du compte courant :
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] que la défaillance est intervenue le 23 mars 2022, date du dernier solde créditeur. L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] en date du 1er août 2024 est donc forclose et par suite irrecevable.
Concernant le crédit renouvelable :
Compte tenu de la date de la demande introduite le 1er août 2024, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2022 pour l’utilisation Auto 4 et le 5 juin 2022 pour les utilisations projets 5 6 et 7.
La demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur et de la remise de la FIPEN :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 3 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Par conséquence, ce document émanant de la seule Caisse demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) n° [Numéro identifiant 2] acceptée le 3 août 2021, et de ses avenants en date du 7 septembre 2021 et du 25 février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sollicite :
*3.621,93 euros au titre de l’utilisation Auto 4 en ce compris l’indemnité légale de 256,03 euros,
*1.470,89 euros au titre de l’utilisation Projet 5 en ce compris l’indemnité légale de 104,67 euros,
*1.872,13 euros au titre de l’utilisation Projet 6 en ce compris l’indemnité légale de 133,23 euros,
*2.889,13 euros au titre de l’utilisation Projet 7 en ce compris l’indemnité légale de 205,60 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] s’élève à la somme de :
* 2.853,44 euros (3.700-846,56) au titre de l’utilisation Auto 4
* 1.180,19 euros (1.500-319,81) au titre de l’utilisation Projet 5
* 1.511,85 euros (1.875,35-363,50) au titre de l’utilisation Projet 6
* 2.414,59 euros (2.622,20 -207,61) au titre de l’utilisation Projet 7.
Soit un total de 7.960,07 euros dû au titre du crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) n°[Numéro identifiant 2].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [J] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à la somme totale de 7.960,07 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [J] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [B] [J] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] concernant la convention de compte courant « EUROCOMPTE DUO’S TRANQUILITE » n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres avec Monsieur [B] [J] le 1er avril 2016,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [B] [J] concernant l’offre de crédit renouvelable numéro [Numéro identifiant 2] acceptée le 3 août 2021 avec avenants des 7 septembre 2021 et 25 février 2022,
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable numéro [Numéro identifiant 2] suivant offre en date du 3 août 2021 avec avenants des 7 septembre 2021 et 25 février 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] concernant le crédit renouvelable numéro [Numéro identifiant 2] en date du 3 août 2021 avec les avenants susvisés, à compter de cette date,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de la somme totale de 7.960,07 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde restant dû du crédit renouvelable numéro [Numéro identifiant 2] en date du 3 août 2021 avec avenants des 7 septembre 2021 et 25 février 2022,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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