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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/57455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AKELIUS [ Localité 1 ] XXXVII, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 3 ], La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFXF
N°: 10
Assignation du :
03 Novembre 2025
06 et 09 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
Procédure RG 25/57455:
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre HALFON, avocate au barreau de PARIS – #B1095
DEFENDERESSE
La société AKELIUS [Localité 1] XXXVII
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Leslie MARIEN, avocate au barreau de PARIS – #P0174
Procédure RG 26/51373:
DEMANDERESSE
La société AKELIUS [Localité 1] XXXVII
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Leslie MARIEN, avocate au barreau de PARIS – #P0174
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic, CONCORDE GESTION
C/o CONCORDE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELEURL SIMONNET AVOCATS Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Madame [D] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII (ci-après la SCI AKELIUS) afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les causes et les suites à leur donner du sinistre survenu le 14 novembre 2024 dans son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier au [Adresse 7] à PARIS et qu’elle loue à la partie défenderesse.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/57455.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 février 2026, la SCI AKELIUS a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à PARIS et l’assureur dudit syndicat, la société AXA FRANCE IARD.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/51373.
Ces affaires ont été évoquées à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Madame [N], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :
CONFIRMER l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation introductive d’instance ;
ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 26/51373 avec l’instance RG 25/57455;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et DÉSIGNER un expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 1], spécialiste des pathologies du bâtiment, avec la mission détaillée dans l’assignation, et notamment de :
– Se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents utiles et entendre toutes parties et tous sachants
– Décrire l’état actuel de l’appartement, identifier la nature et l’étendue des désordres ;
– Déterminer l’origine et les causes des désordres, en précisant le rôle de la colonne montante de l’immeuble du [Adresse 9] ;
– Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état, leur phasage et leur coût ;
– Dire si un relogement temporaire s’avère nécessaire, et pour quelle durée ;
– Évaluer le préjudice de jouissance subi par Madame [N] ;
– Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues par chacune des parties en cause, y compris la SCI AKELIUS, Madame [N], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et AXA France IARD ;
– Prescrire les mesures conservatoires nécessaires et urgentes, notamment le protocole d’assèchement, les traitements fongicides/antimoisissures, les seuils d’humidité à atteindre avant toute intervention de finition, les contrôles d’hygrométrie et les mesures de protection en milieu occupé ;
– Dire si le logement est impropre à l’habitation, en tout ou partie, et préciser la période et l’étendue de l’inutilisabilité ; déterminer si un relogement temporaire s’impose pendant tout ou partie des travaux et en estimer la durée raisonnable ;
– Analyser et comparer les chiffrages suivants : 14 218,89 € TTC (expert IXI/[Localité 6] – P8), 20 600,45 € TTC (MDA Pro Bat version révisée – P7), 7 038,35 € TTC (JSF Bâtiment montant annoncé – P10), 11 648,16 € TTC (JSF après correction des erreurs de calcul – P10 bis), 19 023,77 € TTC (JSF avec postes manquants estimés – P10 bis) ;
– Évaluer la perte de jouissance subie par Madame [N] depuis le 14 novembre 2024,
en tenant compte de la dégradation du confort et de la salubrité du logement (loyer mensuel : 2 241,17 € + charges 277 € = 2 518,17 €), ainsi que les frais annexes (hébergement provisoire éventuel, déménagement, garde-meubles, nettoyage, décontamination, surconsommations énergétiques) ;
– Appeler en cause toute personne ou société utile, notamment le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (syndic Concorde Gestion), son assureur AXA France IARD (police n° 7033892104), les entreprises intervenantes et leurs assureurs ;
– Autoriser l’expert à réaliser ou faire réaliser tous tests non destructifs utiles (fumigènes, caméras thermiques, mesures d’humidité, prélèvements fongiques) et à requérir la communication de tous documents utiles ; autoriser le recours à un sapiteur mycologue si nécessaire ;
– Fixer un calendrier : pré-rapport sous 6 semaines, rapport définitif sous 3 mois à compter de la consignation, prorogeable sur demande motivée de l’expert ;
Dire que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge principale du bailleur, compte tenu de son manquement à ses obligations légales d’entretien, à défaut à la charge provisionnelle du Demandeur pour ne pas retarder les opérations d’expertise ;
DÉCLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, ainsi qu’à la société AXA France IARD ;
ORDONNER à la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à l’expert désigné et aux parties en cause les documents suivants : rapport et chiffrage complet de l’expert de son assurance (ayant fixé 14 218,89 € TTC), devis JSF Bâtiment intégral, tous échanges et correspondances relatifs au sinistre (avec la locataire, le syndic, les assureurs, les entreprises), toutes déclarations de sinistre auprès de ses assureurs, coordonnées complètes du syndic et de l’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], police et attestation PNO du bailleur, rapports d’humidité et mesures d’hygrométrie s’il en existe, ordres de service et PV d’intervention des entreprises (notamment Vaissières SAS) ;
ENJOINDRE à la SCI défenderesse, et le cas échéant aux syndics des [Adresse 10], une fois appelés en la cause par l’expert, de donner accès aux parties communes et privatives sur convocations de l’expert, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
ORDONNER au bailleur de faire exécuter les mesures conservatoires et travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire dans les 15 jours de la première réunion d’expertise ou de la notification des prescriptions de l’expert, sous astreinte de 200 € par jour de retard, sans plafond prédéterminé, dans la limite des travaux nécessaires à la remise en état décente du logement ;
À défaut d’exécution par le bailleur dans ce délai, AUTORISER la locataire à faire réaliser les mesures conservatoires urgentes aux frais avancés du bailleur sur devis validé par l’expert, avec recouvrement provisionnel sur simple état certifié ;
Subsidiairement, ORDONNER la prise en charge par le bailleur d’un relogement temporaire comparable (hébergement et frais y afférents) jusqu’à restitution d’un logement décent ;
ALLOUER à Madame [N], à titre provisionnel, une somme de 1 200 € par mois à valoir sur la perte de jouissance subie depuis le 14 novembre 2024, à parfaire à dire d’expert ;
CONDAMNER la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNER la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII à payer à Madame [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE l’ordonnance à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire.”
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII sollicite du juge des référés de :
“DONNER ACTE à la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de responsabilité, et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée ;
COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire désigné sur les points suivants :
— Donner tout élément de faits ou d’ordre technique permettant à la juridiction ultérieurement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction d’un rapport d’expertise définitif.
METTRE A LA CHARGE de Madame [N] la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise, qui ont la charge de la preuve ;
DEBOUTER Madame [N], et toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes, fi ns et conclusions formulées à l’encontre de la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SCI AKELIUS [Localité 1] XXXVII à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représentée par son syndic CONCORDE GESTION, et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, devant la même juridiction et enrôlée sous le numéro RG 26/51373 ;
DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] sollicite du juge des référés de :
“RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien-fondé :
Ce faisant :
S’EN RAPPORTE sur la demande de la SCI AKELIUS XXXVII de voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise à venir, sollicitées par Madame [N], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION.
DEBOUTER la SCI AKELIUS XXXVII de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.”
De son côté, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, de :
“Vu les articles L.112-1 et L.112-6 du code des assurances, 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu le code civil, Vu les pièces versées aux débats,
• Donner acte à la société AXA France IARD qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur al demande d’expertise judiciaire solicitée
• Juger que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et en débouter intégralement le demandeur
• Rappeler que la société AXA France IARD ne saurait être tenue que dans les termes et limites de son contrat, notamment en termes de garanties, plafonds et franchises, et qu’elle ne garantit pas les frais de réparation de la cause des désordres
• Juger que les travaux et astreintes sont exclus des garanties d’AXA France IARD et débouter toute partie de toutes ses demandes à ce sujet
• Débouter toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions telles que formulées contre AXA France IARD
• Condamner toute partie succombante à verser à AXA France IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, et en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2-1 du code de procédure civile, le juge des référés est tenu par les dernières écritures des parties. Dans ces conditions, la formule absconde énoncée par Madame [N] dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de “CONFIRMER l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation introductive d’instance” alors même qu’elle modifie une partie de ses prétentions initialement formées dans son acte introductif d’instance et rendent par suite contradictoires le surplus des prétentions énoncées dans ses dernières conclusions.
Outre le fait que cette demande de “confirmer” n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions formées dans lesdernières conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 368 du ocde de procédure civile, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 25/57455 à la procédure RG 26/51373, dès lors qu’elles ont notamment trait au sinistre allégué par Madame [N] et qui est survenu le 14 novembre 2024.
Sur les demandes formées à l’encontre des syndics non appelés
En application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est constant que l’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
En l’espèce, Madame [N] forme notamment des demandes à l’encontre des “syndics des [Adresse 10], une fois appelés en la cause par l’expert, de donner accès aux parties communes et privatives sur convocations de l’expert, sous astreinte de 150 € par jour de retard.” Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes hypothétiques ou encore formées à l’encontre de personnes morales, ou physiques du reste, qui ne sont pas présentement parties à l’instance.
En conséquence, les demandes formées à ce titre seront rejetées pour être irrecevables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] loue un appartement au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS, lequel apparement qui appartient à la SCI AKELIUS, a subi un dégât des eaux le 14 novembre 2024.
Pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, Madame [N], à qui la charge de la preuve appartient, produit un constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, réalisé par Me [A]. Outre le fait que ledit constat est versé aux débats dans sa version en noir et blanc, rendant moins explicite les photographies prises, il apparaît manifestement que ledit appartement a subi un dégât des eaux d’importance et que de la moisissure apparaît sur le mur du placard renfermant le chauffe-eau.
A la suite de la déclaration de ce sinistre, la société IXI GROUPE a été mandatée pour pouvoir établir un rapport sur ses causes. Selon cette société, la cause principale du sinistre est une fuite sur la colonne montant de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 1].
Puis, des devis ont été réalisés pour reprendre les désordres allégués.
Quoi qu’il en soit, et à ce stade, la nécessité d’une expertise judiciaire est justifiée, ne serait-ce que pour déterminer contradictoirement et par un sachant, les causes exactes du sinistre dénoncé, étant par ailleurs précisé que Madame [N] et son bailleur, la société AKELIUS s’opposent sur lesdites causes et par suite sur les responsabilités éventuelles à intervenir.
Pour l’heure, les éléments produits et versés sont insuffisants pour déterminer, de toute évidence et sans conteste, d’une part le périmètre exact des désordres subis au sein de l’appartement litigieux et d’autre part de déterminer les responsabilités pouvant être engagées.
Cela étant posé, le juge des référés étant libre dans la mission qu’il fixe, toutes les demandes plus amples à celles fixées aux termes du dispositif de l’ordonnance seront rejetées.
Par ailleurs, les frais de consignation seront à la charge de Madame [N] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est présentement ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, la demande de commnuication de pièces formées par Madame [N] apparaît, à ce stade, prématurée alors même qu’elle ne démontre pas que la société SCI AKELIUS a refusé de lui communiquer les pièces en cause. Au demeurant, il appartiendra à l’expert de les solliciter si elles leur apparaissent utiles pour la réalisation de sa mission.
Sur la demande de réalisation des travaux réparatoires
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il apparaît que la société AKELIUS a proposé, par courrier en date du 20 octobre 2025, d’effectuer des travaux de remise en état tels qu’ils avaient été définis par la société IXI GROUPE aux termes de son rapport précité. Les parties ne se sont pas accordées sur le périmètre des travaux en cause, ainsi qu’il ressort du courrier de réponse de Madame [N] à la société AKELIUS, le 31 octobre 2025.
Par suite, en l’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, la demande telle que formulée et au vu des éléments précités ne saurait, à ce stade, prospérer. Il appartiendra à l’expert présentement désigné d’établir le périmètre des travaux réparatoires et de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Sur la demande de relogement et d’allocation
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 835 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et pour l’heure, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le logement loué par Madame [N] est inhabitable, en sorte que la demande de prise en charge de frais de relogement d’un montant comparable à celui loué ne saurait prospérer.
S’agissant cette fois du préjudice de jouissance allégué, dès lors que les responsabilités ne sont pas, de toute évidence et incontestablement établies et au vu de l’opposition des parties sur le périmètre des travaux à réaliser, il ne saurait être fait droit, au stade du référé-expertise, à la demande de provision formée par Madame [N] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens seront ainsi laissés à la charge de Madame [N].
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/51373 à la procédure RG 25/57455 ;
Vu les protestations et réserves en défense quant à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[I] [C]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.27.63.60
Port. : 06.83.01.99.72
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation causés par le sinistre du 14 novembre 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et préciser si l’appartement loué par Madame [D] [N] a été ou est inhabitable en totalité ou partiellement en raison de la nature des désordres relevés ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et à intervenir au regard de la durée et de la nature des travaux réparatoires à réaliser ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [N], à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 2 juin 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [C]
Consignation : 5500 € par Madame [D] [N]
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8].
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