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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée au Docteur [E] en LRAR le :
1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Me MOYSAN en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV
N° MINUTE : 8
Requête du :
29 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 17]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019, madame [T] [H] née le 18 septembre 1984, chargée des études et des statistiques au sein de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 29 octobre 2019 faisait état d’un « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel, stress post traumatique, angoisse insomnie, idées noires, troubles somatiques, troubles cognitifs, apragmatisme, retrait ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 1er mai 2022, et à cette date le médecin conseil de la [12] [Localité 17] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [H] à 12% au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Suite au recours exercé par madame [H] à l’encontre de la décision de la [11], notifiée le 4 mai 2022 et fixant à 12% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a porté le taux à 15%, par décision du 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2022, madame [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [13].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [H], hospitalisée depuis plusieurs mois, était représentée par son avocat Maître Audrey MOYSAN, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’augmenter le taux médical de 15% à 25% minimum, et d’attribuer en outre un taux professionnel de 7% au moins.
Il est demandé à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la souffrance au travail.
Il est demandé en tout état de cause, la condamnation de la [11] à payer à madame [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment que le taux de 15% est manifestement sous évalué puisque la salariée présentait un syndrome anxiodépressif majeur, des angoisses majeures et des difficultés importantes dans le fonctionnement professionnel et social, lors de la consolidation de son état de santé, et que ce taux n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
Concernant le coefficient socio-professionnel, qui n’aurait pas été pris en compte par la [10], elle précise que le retentissement professionnel des séquelles est important, puisqu’à la suite d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 février 2018, elle n’a pu retravailler que sur une courte période en 2024, occupant des postes inférieurs à ses compétences initiales.
La [12] [Localité 17] dûment représentée par madame [G] sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la [10], en soulignant que l’avis de la Commission médicale de recours amiable est motivé, et que l’augmentation du taux à 15% prend également en compte le taux socio-professionnel.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le
13 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce un taux médical d’incapacité de 12 % avait été fixé initialement par le médecin conseil de la [11], au vu d’un syndrome dépressif moyen, “score de 20 au MADRS” , traité médicalement, et séquelles consistant en persistence de tristesse, anxiété, aboulie, apragmatisme, et manque d’élan vital”;
En considération de la nature de la contestation portant sur la fixation du taux de l’incapacité permanente, qui doit être déterminé sur la base des dispositions de l’article précité, de l’énumération des séquelles reprises par la [10] elle-même, s’appuyant sur les constatations médicales du médecin conseil de la Caisse dans son rapport d’évaluation, ainsi que sur les certificats médicaux du médecin psychiatre produits par madame [H], il convient d’ordonner une expertise médicale, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mesure qui sera confiée à un médecin psychiatre, afin de tenir compte de la nature des séquelles présentées par madame [H] au titre de la maladie professionnelle ;
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit l’expertise médicale clinique de madame [H],
Désigne pour y procéder le docteur [C] [E], demeurant [Adresse 19]
Tél. : 06 61 78 95 58 Courriel : [Courriel 15] ;
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Recueillir les doléances de madame [F]éterminer les séquelles présentées par madame [H] , en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2019, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 1er mai 2022, et en considération du barème indicatif d’invalidité Donner son avis sur le coefficient professionnel
Dit que madame [H] devra adresser à l’expert désigné et à la [12] [Localité 17], avant le 10 avril 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux…) relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 10 avril 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par la praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale la consignation de la somme de 348 euros par la [12] [Localité 17] à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 10 avril 2025 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial.
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel).
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe avant le 15 septembre 2025 ;
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30 ;
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
5 ème page et dernière
N° RG 23/00023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [H]
Défendeur : [6] [Localité 17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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