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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2025, n° 24/08144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/2025
à : Maitre Laurence BIACABE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/2025
à : Maitre Stéphanie HOCHART
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08144
N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2X
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.A. HLM RATP HABITAT anciennement LOGIS TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Stéphanie HOCHART, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L279
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Laurence BIACABE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1084
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017, la société LOGIS TRANSPORT devenue SA d’HLM RATP HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à compter du 14 juin 2017, pour un loyer de 475,54 euros révisable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023 resté non réclamé, RATP HABITAT a mis en demeure Monsieur [P] [N] de restituer son logement aux motifs que ce dernier l’aurait quitté sans donner congé.
Par acte en date du 12 octobre 2023, Maître [V] [D], commissaire de justice a procédé à une sommation interpellative au domicile de Monsieur [P] [N], l’acte faisant mention de ce que le logement serait occupé par des tiers en l’espèce Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K].
Par requête en date du 22 février 2024 reçue le 28 février suivant, la SA d’HLM RATP HABITAT a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de commettre un huissier afin de se rendre sur place afin de pénétrer dans l’appartement donné à bail et de constater les conditions d’occupation de d’habitation du dit appartement.
Le juge des contentieux de la protection y a fait droit par ordonnance du 28 février 2024.
Le commissaire de justice désigné a procédé au constat le 21 mars 2024 et a constaté que l’appartement ne présente pas de trace récente d’habitation (réfrigérateur intégralement vide, robinet, évier et lavabo archi-secs, aucune denrée alimentaire périssable…) précisant que l’appartement semble servir de lieu de stockage et n’est ni habité, ni habitable en l’état.
Par nouvelle requête en date du 10 juillet 2024 reçue le 16 juillet suivant, la SA d’HLM RATP HABITAT a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir constater la résiliation du bail du 14 juin 2017 conclut avec Monsieur [P] [N] et Madame [C] [N] pour le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] versant en sus des pièces déjà précédemment produites une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement en date du 19 mars 2024 aux termes de laquelle le commissaire de justice, Maître [H] [T] indique qu’il n’y a pas de réponse à l’interphone n°242, que le nom [N] figure sur la boîte aux lettres n°242 et sur la liste des locataires, que la porte est scellée avec du scotch tout autour et que les voisins rencontrés au 4ème déclarent que Monsieur et Madame [N] sont partis sans laisser d’adresse.
Par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail d’habitation, a autorisé la reprise des lieux par la SA d’HLM RATP HABITAT et a déclaré abandonné et sans valeur marchande les carcasses des meubles laissées dans les lieux.
Par courrier en date du 14 août 2024 reçu le 19 août suivant, Monsieur [P] [N] a indiqué former opposition à l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, la SA d’HLM RATP HABITAT, représentée à l’audience par son avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur requête soulignant que Monsieur [N] ne formulait aucune observation au soutien de sa demande de rétractation.
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2X
Monsieur [P] [N] bien que régulièrement convoqué par le greffe n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, Maître Laurence BIACABE a sollicité la réouverture des débats indiquant avoir été saisie tardivement par Monsieur [N] lequel n’était pas à l’origine de la lettre d’opposition et avait déposé plainte pour usurpation d’identité et violation de domicile.
Il a été fait droit à sa demande de réouverture des débats et l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [N], représenté par son Conseil a expliqué que suite au décès de son épouse survenu le 1er février 2021, il était parti en Tunisie pour les obsèques de cette dernière et qu’à son retour en France, il avait constaté que son appartement avait été squatté et que devant les menaces proférées par les individus ayant pris possession de son logement, il avait pris peur et avait été hébergé par des membres de sa famille.
Il a jouté que les serrures de l’appartement avaient été changées mais qu’il avait conservé les clefs de la boîte aux lettres et avait ainsi pu découvrir récemment de nombreux courriers d’huissier et prendre connaissance de cette audience.
Il a confirmé n’être pas l’auteur de la lettre d’opposition et espère trouver un accord avec son bailleur afin de pouvoir réintégrer son logement voire un studio expliquant être âgé et avoir de très importants problèmes de santé.
En réponse, RATP HABITAT a indiqué que si Monsieur [P] [N] n’était pas l’auteur de la lettre d’opposition, il ne peut qu’être constaté qu’aucune opposition n’a pu être formée dans le délai requis et qu’en l’absence d’opposition, il ne peut donc plus être exercé aucun recours contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024.
Elle a en outre indiqué qu’une solution tenterait d’être trouvée à l’amiable compte tenu de la situation de vulnérabilité de Monsieur [P] [N].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 juillet 2024
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08144 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X2X
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Lorsqu’il statue sur une demande de rétraction, le juge doit d’office rechercher « si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ». Il doit également apprécier le mérite de la requête au jour où il ; il peut alors prendre en considération des circonstances postérieures au dépôt de la requête.
Conformément à l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 18 juillet 2024 qu’au vu de la mise en demeure du 28 juillet 2023 de restituer le logement revenue « pli avisé non réclamé », de la sommation interpellative du 12 octobre 2023 dont il convient de rappeler qu’elle fait mention de ce que le logement serait occupé par des tiers en l’espèce Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K], de la sommation d’avoir à justifier des conditions d’occupation du logement en date du 19 mars 2024 délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et faisant mention de ce qu’il n’y a pas de réponse à l’interphone n°242, que le nom [N] figure sur la boîte aux lettres n°242 et sur la liste des locataires, que la porte est scellée avec du scotch tout autour et que les voisins rencontrés au 4ème déclarent que Monsieur et Madame [N] sont partis sans laisser d’adresse et du procès-verbal de constat établi le 14 mai 2024 mentionnant l’absence d’occupation récente et concluant à l’abandon du logement, la résiliation du bail liant les parties a été constatée et le bailleur autorisé à reprendre possession du dit logement.
Les circonstances impliquant de recourir à la procédure sur requête pour obtenir le constat d’huissier étaient ainsi mentionnées dans la requête du 22 février 2024, à savoir l’existence d’une sommation interpellative, celle-ci faisant état de la présence de tiers au domicile et du départ du locataire. Par ailleurs, la nécessité de déroger au principe du contradictoire s’est trouvée établie par les mentions selon lesquelles l’infraction aux clauses du bail impliquait de commettre un commissaire de justice afin de se rendre sur place et constater les conditions d’occupation du logement, étant précisé qu’un tel constat n’a de sens que s’il est accompli avec un effet de surprise.
Par ailleurs, s’agissant de l’ordonnance constatant la résiliation du bail et autorisant la reprise des lieux, il ressortait manifestement des éléments fournis par la requérante, notamment du constat d’inoccupation des lieux, que le bien a été abandonné par ses occupants.
Monsieur [P] [N] indique qu’il n’est pas l’auteur de la lettre d’opposition adressée en date du 14 août 2024 et reçue au tribunal le 19 août suivant.
Dès lors, en l’absence d’opposition valablement formée à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue le 18 juillet 2024, il convient de constater que ladite ordonnance signifiée par Commissaire de justice le 30 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas fait l’objet de recours et reprend ses pleins effets.
Sur les frais du procès
En l’espèce, l’équité commande que la demanderesse supporte les dépens de l’instance.
Enfin en application de l’article 814-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 18 juillet 2024 n’a fait l’objet d’aucun recours valablement formé et reprend ses pleins effets ;
Laisse les dépens à la charge de RATP HABITAT ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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