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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/08153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [O]
C/ EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08153 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6ZR
DEMANDEUR
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
EST METROPOLE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 376 173
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Margaux CAPDEVIELLE – 2741, Maître [J] GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2023 ;
— condamné solidairement [W] [O] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 5.600,96 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 1.953,26 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
— autorisé [W] [O] à s’acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 468 € chacun et un 12ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [W] [O] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [W] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [W] [O] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [W] [O] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2024 à [W] [O].
Le 26 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [O] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par assignation du 25 octobre 2024par voie de commissaire de justice, [W] [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, [W] [O], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.255,17 € au 22 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
En réponse, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT s’est opposé à l’octroi de tout délai à expulsion, en rappelant que [W] [O] n’a pas respecté l’accord aux fins d’apurement de la dette, précédemment accordé judiciairement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [W] [O] fait état de difficultés personnelles l’ayant empêché d’honorer l’échéancier de règlement de la dette accordé par le tribunal de proximité de VILLEURBANNE et du fait que, patrouilleur sécurité fonctionnaire percevant un revenu mensuel net de 2.500 à 3.000 € par mois, perdre son logement, alors que sa famille réside en GUADELOUPE et ne peut le loger s’il est expulsé, le placerait dans une situation catastrophique. Il justifie être adjoint territorial pour la METROPOLE DE [Localité 5] chargé des fonctions d’agent sécurité patrouilles voies rapides depuis le 16 août 2022, moyennant le versement d’un salaire mensuel net de 3.129,43 € (septembre 2024).
Force est de constater l’absence de justificatifs tant quant aux difficultés personnelles alléguées par [W] [O] qu’à ses recherches de logement et l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis février 2024 alors qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable et confortable. En outre, [W] [O] n’a pas respecté l’échéancier de règlement de la dette locative accordé judiciairement et la dette locative, de 9.255,17 € au 22 novembre 2024, a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent, et ce malgré le versement le 6 novembre 2024 d’un remboursement SLS de 6.849,80 € le 6 novembre 2024. Il s’ensuit que ces éléments ne permettent pas d’établir la bonne volonté de [W] [O] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, alors que [W] [O] a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement et que la trêve hivernale est en cours. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[W] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [W] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne [W] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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