Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 10 février 2026, n° 23/02919
TJ Bordeaux 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles de l'agent immobilier

    La cour a constaté que la SAS Human Immobilier n'a pas effectué les vérifications nécessaires sur la solvabilité de l'acquéreur, ce qui a causé un préjudice à la demanderesse.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'échec de la vente

    La cour a reconnu que le préjudice moral était établi en raison de l'angoisse générée par la situation.

  • Rejeté
    Conditions de mise en œuvre de la garantie annulation

    La cour a jugé que les conditions posées pour la mise en œuvre de la garantie annulation ne constituaient pas une pratique commerciale déloyale.

  • Rejeté
    Refus de mise en œuvre de la garantie

    La cour a estimé que les conditions de l'engagement de la responsabilité pour résistance abusive n'étaient pas réunies.

  • Accepté
    Inexécution du contrat par l'acquéreur

    La cour a jugé que l'acquéreur devait payer la commission due à la SAS Human Immobilier en raison de son inexécution contractuelle.

Résumé par Doctrine IA

Madame [X] [H] a assigné la SAS Human Immobilier, agent immobilier, pour obtenir réparation de préjudices subis suite à l'échec d'une vente immobilière. Elle reproche à l'agence d'avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'acquéreur, Madame [B] [G], et de l'avoir mal conseillée concernant une garantie d'annulation.

La juridiction a jugé que la SAS Human Immobilier avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas sérieusement la situation financière de l'acquéreur, ce qui a causé une perte de chance pour Madame [H]. En conséquence, l'agence a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

Cependant, la demande de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale et résistance abusive a été rejetée, car les conditions de la garantie d'annulation n'étaient pas remplies. Par ailleurs, Madame [B] [G] a été condamnée à indemniser la SAS Human Immobilier pour la commission perdue et à la relever indemne de toute condamnation envers Madame [H].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/02919
Numéro(s) : 23/02919
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Texte intégral

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