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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRK
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRK
Monsieur [P] [M] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise à son encontre, le 17 janvier 2024 par [6] pour paiement de la somme de 755,60 € .
Le 2 septembre 2024 a été ordonnée la comparution personnelle des parties et notamment celle de [8].
Seul, Monsieur [P] [M] a comparu et réitéré les termes de ses demandes initiales en faisant valoir n’être redevable d’aucune somme envers [5] .
[7] , régulièrement convoqué , n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Au vu des pièces produites, il apparaît que l’opposition à la contrainte initiale émise à l’encontre de Monsieur [P] [M] par [9] n’apparaît reposer sur aucun fondement sérieux ; que d’ailleurs celui-ci n’a d’ailleurs pas daigné comparaître.
En conséquence il convient d’annuler la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [P] [M], le 17 janvier 2024 par [6] pour obtenir paiement de la somme de 755,60 € .
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de [8].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Annule la contrainte émise à l’encontre de Monsieur [P] [M], le 17 janvier 2024 ,par [6] pour paiement de la somme de 755,60 € .
CONDAMNE [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 6 janvier 2025.
Le greffier, le juge,
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