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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 juil. 2025, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03440 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKJ
ORDONNANCE DU 14 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2025 à 10 heures 08 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03440 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKJ présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [R] [L]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 et notifié le 19 septembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2025 notifiée le même jour à 14 heures 15 ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 2023 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 20 juin 2023 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [V], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: non pas d’observation sur la rétention.
Me Alexandre ZWERTVAEGHER ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L].
Sur le fond, Me Alexandre ZWERTVAEGHER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : deuxième prolongation, le préfet vise l’absence de document de voyage et précise qu’une identifiation serait en cours par le consulat d’algérie avec relance le 11 juilet mais aucune réponse n’a été apportée. pas de perspective d’éloignement. on est dans le cadre de la deuxième prolongation et la préfecture a fait les diligences mais on connait la situation avec l’algérie. il réside en angleterre depuis des années. son fils a la double nationalité anglaise et polonaise et aimerait retourner en angleterre près de ses proches.
La personne étrangère déclare : je n’ai pas fait la pièce d’identité, meme algérienne. je n’ai jamais fait faire mes papiers, ni passeport ni rien en algérie. quand j’ai pris l’avion j’ai montré le permis de conduire. non je ne les avais pas. je n’ai pas mon passeport algérien. si j’avais la possibilité de vous le montrer, je serai déjà en algérie. je n’ai pas de documents d’algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [R] [L] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, qu’il ne dispose que d’un permis de conduire anglais pour justifier de son identité ; qu’il prétend être arrivé en France avec ce seul document ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 16 juin 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 11 juillet 2025; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires; qu’à ce stade, il n’est pas exigé de la préfecture qu’elle démontre que la mesure d’éloignement sera exécutée à bref délai ; que si les relations avec les autorités algériennes peuvent être qualifiée de tendues, aucun élément ne permet d’affirmer qu’aucune réponse ne peut être envisagée pendant le temps de la prolongation de la mesure de rétention ;
que par ailleurs, Monsieur [R] [L] ne dispose d’aucune garantie de représentation ; qu’en effet, il affirme sans pouvoir le justifier qu’il est domicilié en Angleterre ;
qu’en conséquence, il sera fait droit àla requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [L]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [L]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [L]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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