Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02287 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TCH
AFFAIRE : METROPOLE DE [Localité 15] C/ [B] [R], [T] [V], [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
METROPOLE DE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
Occupant sans droit ni titre aux abords de la pile du pont – [Adresse 13]
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [V]
Occupante sans droit ni titre aux abords de la pile du pont – [Adresse 13]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16]
domicilié : chez MDM, [Adresse 10]
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411 (grosse + expédition)
Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET – 552 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La METROPOLE DE [Localité 15] a assigné le 9 décembre 2025 après autorisation d’assigner à heure M. [B] [R] et Mme [T] [V] devant le juge des référés de [Localité 15] aux fins de dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 janvier 2026 :
Déclarer la METROPOLE DE [Localité 15] recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] ;
— Constater que Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] sont occupants sans droit ni titre le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15] ;
— Constater que Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] sont entrés par voie de fait sur le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15] ;
En conséquence,
— Ordonner à Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V], et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], relevant du domaine public routier et appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15] ;
Autoriser la METROPOLE DE [Localité 15], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Supprimer les délais visés aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] à assumer le coût de ces opérations et dire que la METROPOLE DE [Localité 15] pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance ;
Condamner solidairement Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] à payer à la METROPOLE DE [Localité 15] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La METROPOLE DE [Localité 15] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La METROPOLE DE [Localité 15] est propriétaire de voiries et de ses abords situés [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2].
Ces abords constituent une dépendance de la voie métropolitaine et relève dès lors du domaine public routier.
En octobre 2025, la METROPOLE DE [Localité 15] a été informée la présence d’occupants sans droit ni titre sur le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2].
Le service opérationnel de la METROPOLE DE [Localité 15] a indiqué qu’il existait un risque réel et immédiat d’incendie du bâtiment contre lequel le campement est appuyé du fait de la présence de la cabane d’où s’échappe un tuyau de poêle et de l’amas très important d’effets divers adossés, constituant des combustibles contre les fenêtres jusqu’à mi-hauteur.
Le 21 octobre 2025, la METROPOLE DE [Localité 15] a alors mandaté Maître [S] [H], Commissaire de justice associé au sein de la SPE SAS FRADIN [H] [U] ET ASSOCIES, afin de constater les conditions d’occupation illicite.
Sur place, Maître [H] a constaté la présence d’un campement adossé à la façade d’un bâtiment consistant en un baraquement revêtu de toiles et abritant une cabane d’où s’échappe un tuyau de poêle.
L’occupation du domaine public routier sans droit ni titre de Messieurs [B] et [D] [R] et Madame [T] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, est caractérisée et constitue une violation du droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 15], qu’il convient de faire cesser dans les meilleurs délais. “ Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies “, si bien qu’ils relèvent également du domaine public routier et en conséquence du juge judiciaire.
En l’espèce, le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], constitue une dépendance de l’allée de Fontenay et relèvent dès lors du domaine public routier propriété de la METROPOLE DE [Localité 15]. En outre, les occupants de la parcelle ne disposent d’aucune autorisation pour l’occuper, celle-ci appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15] et relevant du domaine public routier.
L’article 544 du Code civil dispose que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Ainsi, le propriétaire doit jouir de son droit de propriété et faire usage de son bien, sans qu’on ne puisse y apporter de limite et l’on ne puisse lui opposer aucune restriction.
En matière d’occupation sans droit, ni titre, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement .
Messieurs [B] et [W] [R] et Madame [T] [V] ne disposent d’aucun droit ou titre pour occuper le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15].
Pourtant, ils occupent irrégulièrement les lieux, comme l’a constaté le commissaire de justice et comme les occupants sans droit ni titre l’ont eux-mêmes confirmé.
En dépit de sommation d’avoir à quitter les lieux, les occupants sans droit ni titre se maintiennent sur le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2].
Il convient de rappeler que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue bien un trouble manifestement illicite.
Or, il résulte bien du procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 que Messieurs [B] et [W] [R] et Madame [T] [V] occupent le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastré section BX [Cadastre 2].
Au surplus, il sera rappelé le risque immédiat d’incendie du bâtiment contre lequel le campement est appuyé en raison la présence de la cabane d’où s’échappe un tuyau de poêle et de l’amas très important d’effets divers constituant des combustibles contre les fenêtres jusqu’à mi-hauteur.
Cependant, les défendeurs tentent d’arguer qu’il serait fait atteinte au droit de respect de leur vie privée et familiale et qu’il ne saurait être fait droit à cette demande d’expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Pour la même raison, il est demandé également la suppression du bénéfice du sursis à expulsion pendant la trêve hivernale prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante tant de la Cour de cassation que des cours d’appel, constitue une voie de fait la seule circonstance de s’être introduit sur la propriété d’autrui sans droit ni titre.
En effet, ni la loi, ni la jurisprudence ne subordonnent la voie de fait à la consommation d’une infraction pénale telle que des dégradations.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Messieurs [B] et [W] [R] et Madame [T] [V], et tous occupants de leur chef, ne disposent d’aucun droit ni titre d’occupation pour occuper les lieux sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], propriété de la METROPOLE DE [Localité 15].
Dès lors, leur introduction dans les lieux s’est exécutée en violation du droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 15], ce qui constitue une voie de fait qui fait obstacle à l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, au regard du trouble manifestement illicite et de la voie de fait susvisés, la METROPOLE DE [Localité 15] est fondée à solliciter de la juridiction de céans qu’elle ordonne sans délai l’expulsion Messieurs [B] et [W] [R] et Madame [T] [V] et tout occupant de leur chef.
À défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, la METROPOLE DE [Localité 15] demande à être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Messieurs [B] et [W] [R] et Madame [T] [V], et tout occupant de leur chef, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et à faire séquestrer les effets pouvant s’y trouver en garantie des réparations qui lui serait dues.
Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— Constater que la METROPOLE DE [Localité 15] n’établit pas l’existence d’un dommage imminent et l’existence du trouble manifestement illicite justifiant de la compétence du juge des référés au titre de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
— Déclarer et juger le juge des référés incompétent pour statuer sur ce litige;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’expulsion n’est pas proportionnée aux droits en présence ;
— Débouter la METROPOLE DE [Localité 15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire n’y avoir lieu à la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeter les demandes de la METROPOLE DE [Localité 15] de suppression des délais prévues aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Accorder à la famille [R] / [V] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de la METROPOLE DE [Localité 15] tendant à voir condamner les consorts [R] / [V] à assumer le coût des opérations d’expulsion et disant que la même pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance ;
— Constater que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en la cause ;
— A tout le moins, réduire les montants sollicités par la METROPOLE DE [Localité 15] à de plus justes proportions et octroyer aux consorts [R] / [V] les plus larges délais de paiement ;
— Condamner la METROPOLE DE [Localité 15] à verser au Conseil des requérants le somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Juger que les défendeurs, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, seront exemptés du paiement des dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] exposent les éléments suivants :
Monsieur [R] et Madame [V], originaires du Monténégro, sont entrés sur le territoire national en 2004.
Ils ont donné naissance à leurs 6 enfants sur le territoire français :
— [W] [R], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] ;
— [A] [R], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] ;
— [P] [R], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] ;
— [L] [R], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] ;
— [O] [R], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] ;
— [E] [R], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 14] ;
La famille [R]/[V] était en situation régulière sur le territoire national jusqu’en 2022, lorsqu’elle a subi une interruption du renouvellement desrécépissés et donc une perte de ses ressources financières.
La famille [R]/[V] a été locataire, dans un premier temps, mais a été obligée de quitter précipitamment son logement afin de protéger ses enfants des menaces proférées à leur encontre, qui les ont contraints à vivre dans des abris et habitats de fortune, très précaires.
Sans solution d’hébergement, ils occupent depuis plus de sept mois trois abris de fortune construits en retrait d’un bord de trottoir sur un terrain situé [Adresse 11], dans des conditions précaires, sans électricité mais avec des barrières et des bâches qui leur procurent une forme d’intimité, n’étant pas trop visibles depuis l’espace public.
La famille est, ainsi, depuis le 22 septembre 2025, domiciliée auprès de la Métropole de [Localité 15] dans le [Localité 12]
Ils ont été orientés vers la CIMADE afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la Préfecture du Rhône, en raison de l’évolution de leur situation administrative depuis l’acquisition, par le fils ainé devenu majeur, [W] [R], de la nationalité française et des recherches d’emploi, actives, de ce dernier.
Les autres enfants de la fratrie sont tous scolarisés en France.
De surcroît, la famille [R]/[V] a effectué une demande d’hébergement active auprès de la [19] depuis le 29 septembre 2025 et un recours DAHO a été déposé, dans leur intérêt, le 8 décembre 2025.
A cet égard, s’agissant de l’appréciation du trouble manifestement illicite, la jurisprudence vient rappeler le caractère obligatoire de l’examen de proportionnalité entre le droit de propriété d’une part et celui de la protection du domicile d’autre part ; que dans ce cadre, si le droit à la protection du domicile est pris en compte, il tempère le caractère illicite du trouble au droit de propriété créé par l’occupation, car cette illicéité n’est plus « manifeste » mais devient discutable.
Dans cette approche, l’occupation n’est donc pas manifestement illicite par elle-même mais devient relative, ne donnant pas lieu à référé.
Conformément aux dispositions légales précitées ainsi qu’à la jurisprudence susvisée, la METROPOLE DE [Localité 15] ne fait pas état d’un trouble manifestement illicite justifiant de la compétence du juge des référés pour statuer sur ce litige, pas plus qu’elle ne justifie d’un dommage imminent.
En effet, le procès-verbal de constat ne fait pas mention d’un dommage imminent du fait de l’occupation du lieu, objet du litige.
La METROPOLE DE [Localité 15] se prévaut d’un risque « réel et immédiat » d’incendie du bâtiment contre lequel le campement est appuyé, du fait de la présence supposée d’un tuyau de poêle et d’un amas d’effets divers adossés contre les fenêtres dudit bâtiment.
Or, ce risque n’est relevé par la requérante qu’en date du 28 novembre 2025, soit plus de 7 mois après l’installation de la famille [R]/[V] sur ce campement, sans qu’aucun incendie n’ait été à déplorer.
En outre, les consorts [R]/[V] étant installés depuis plus de 7 mois dans les lieux, objet du litige, où ils ont établi leur domicile par l’installation, notamment d’abris de fortune, faute de solution d’hébergement, sans que personne n’ait tenté de les y déloger, et cette occupation ne gênant nullement la circulation routière, la METROPOLE DE [Localité 15] ne justifie pas plus d’un trouble manifestement illicite, qui ne peut être déduit du seul fait de leur occupation sans droit ni titre de ce lieu habité.
Par conséquent, le Juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur le présent litige et renverra la demanderesse à mieux se pourvoir.
En matière d’occupation illicite d’un trottoir il appartient au juge des référés de rechercher une adéquation entre la mesure de remise en état qu’il ordonne et l’importance concrète du trouble à faire cesser en préservant l’exercice effectif des droits concurrents en cause.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la CEDH.
Il importe de préciser que la famille [R] est dans l’attente d’une solution d’hébergement depuis le 29 septembre 2025 et de surcroît dans l’attente de l’instruction de leur recours DAHO, par la Commission DALO du Rhône, déposé le 8 décembre 2025.
C’est dans ce contexte qu’ils se sont installés dans différents lieux de campements, lieux, ou squats de la métropole de [Localité 15], qu’ils ont dû fuir car soumis à la violence de tiers et qu’ils ont cru pouvoir trouver une solution en s’installant sur un terrain, [Adresse 11], à l’abri des regards et isolés des violences éventuelles de tiers.
Les occupants justifient d’une situation de grande précarité sociale, puisqu’il s’agit, pour la majorité d’entre eux, de personnes en situation irrégulière sur le territoire national, se trouvant ainsi dans l’impossibilité de trouver un emploi et ne bénéficiant que des aides d’associations caritatives pour subvenir à leurs besoins alimentaires.
Ils se trouvent, en outre, dans l’impossibilité de se loger, pour l’instant, de manière traditionnelle sur le territoire national, par une demande de logement social ou dans le secteur privé.
Ils subissent des expulsions à répétition, sans solution d’hébergement derrière et sans perspective d’amélioration, ce qui précarise davantage leur situation.
Enfin, si la METROPOLE DE LYON sollicite une expulsion immédiate de cette famille, le Tribunal ne pourra que constater qu’il n’est en aucun cas justifier de l’urgence de la situation, s’agissant d’une occupation qui ne gêne aucunement la circulation routière et qui n’a été constatée qu’en octobre 2025, soit plus de six mois après l’installation de la famille [R]/[V] sur ces lieux.
Ainsi, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouvent les concluants et de l’absence d’urgence de voir leur expulsion ordonnée, leur droit fondamental à une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la CEDH apparaît plus directement et immédiatement menacé que le droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 15].
Par conséquent, la demande d’expulsion immédiate de la METROPOLE DE [Localité 15] sera rejetée du fait de sa disproportion au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des occupants.
A cet égard, il sera utilement précisé qu’aucune définition précise du local d’habitation ou affecté à l’habitation n’est apporté le Code de la Construction et de l’Habitation ni l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le principe consacré est l’octroi du délai de deux mois, la réduction ou la suppression de ce délai n’étant qu’une possibilité offerte au juge dans des cas devant demeurer exceptionnels.
Concernant plus spécifiquement la caractérisation des "voies de fait”, il incombe à la demanderesse d’en établir la preuve.
Le seul fait d’occuper un lieu sans y être autorisé par le propriétaire et sans être induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits ne saurait être considéré comme une voie de fait, en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
La voie de fait doit être prouvée par le propriétaire et caractérisée par des actes matériels positifs de la part des occupants.
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 15] sollicite l’expulsion immédiate de la famille [R] / [V] ainsi que la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution, soutenant que cette expulsion doit être exécutée sans sursis, y compris durant la période de trêve hivernale.
Cependant, contrairement à ce qu’indique la demanderesse dans ses écritures, le seul fait d’occuper un lieu sans y être autorisé par le propriétaire et sans être induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits ne saurait être considéré comme une voie de fait, en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés et qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces communiquées, que la famille [R] / [V] se serait installée dans ce lieu par voie d’effraction ou de dégradation, et pour cause, puisque les défendeurs se sont installés sur les abords d’un « trottoir » ouvert et parfaitement accessible à tous.
En tout état de cause, sur ce « trottoir », la famille [R] / [V] est parvenue, en dépit de l’extrême précarité, dans laquelle elle vit, à s’offrir un toit et se « mettre à l’abri » faute d’autre solution.
En effet, les pouvoirs publics pourtant informés de cette situation depuis longtemps laissent ces familles démunies et sans aucune proposition d’hébergement depuis des mois.
Une expulsion sans délai aurait dès lors des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette famille compte tenu de cette période de l’année, les contraignants à retrouver un endroit où s’installer, dans l’attente d’une solution d’hébergement.
La situation des concluants nécessite l’octroi de délais supplémentaires au regard des dispositions susvisées.
Conformément à ce qui a été précédemment énoncé, la situation de grande précarité et de toute particulière vulnérabilité des occupants apparaît parfaitement établie et justifie ainsi l’octroi de délais supplémentaires au sens des dispositions précitées.
Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des éléments précités et de la situation de la famille ne permettant pas d’envisager un hébergement de ces derniers, dans un temps rapproché, il sera accordé aux défendeurs un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026 et le délibéré a été fixé le 12 janvier 2026
MOTIFS :
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice du 21/10/2025 que Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] ont installé leurs abris et leurs effets personnels [Adresse 5] adossés à un bâtiment appartenant à la Métropole de [Localité 15]. Le baraquement est délimité par des barrières de chantier revêtues de toile abritant une cabane d’où s’échappe un tuyau de poêle. Les habitants déclarent occuper les lieux depuis 3 mois. Six enfants mineurs demeurent dans les lieux. Par courriel du 28 novembre 2025, le représentant de la mission sûreté de la Métropole de [Localité 15] indique qu’il existe un risque réel et immédiat d’incendie du bâtiment contre lequel le campement est appuyé en raison de la présence d’un tuyau de poêle et de l’amas important d’effets divers adossés constituant des combustibles contre les fenêtres du bâtiment jusqu’à mi-hauteur.
Interrogé durant l’audience, Monsieur [R] indique qu’il n’y a pas de poêle, ni de gaz, ni d’électricité dans les cabanes sans cependant en rapporter la preuve.
Le commissaire de justice les a invités à quitter les lieux.
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Il résulte des pièces versées aux débats que la METROPOLE DE [Localité 15] est propriétaire de la voirie litigieuse dont une partie vient d’être reclassée dans le domaine privé de la Métopole.
Malgré une sommation de quitter les lieux le 21 octobre 2025, les défendeurs se sont maintenus sur place et ce incontestablement sans droit ni titre, ce qu’ils ne contestent pas.
En application des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, le maintien sur place de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] après une sommation d’avoir à quitter les lieux qui appartiennent à la METROPOLE DE [Localité 15] constitue un trouble manifestement illicite au regard de l’atteinte manifeste portée au droit de propriété, ce qui justifie la compétence du juge des référés mais aussi la mesure d’expulsion de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] pour y mettre fin et ce alors de surcroît qu’il a été constaté la présence d’un poêle susceptible de constituer un danger d’incendie pour les occupants et les parcelles riveraines.
La METROPOLE DE [Localité 15] ne rapporte aucun élément de preuve d’une voie de fait commise par Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] pour accéder au lieu qu’ils occupent.
Il ressort de la note sociale de l’ALPIL du 12 décembre 2025 que la famille [R] vit dans des conditions de précarité extrême, que depuis plus de 7 mois la famille demeure dans trois cabanes construites en retrait d’un bord de trottoir, qu’une rampe d’eau a été installée, que les cabanes sont protégées par des barrières et des bâches, ce qui leur permet de ne pas être trop visibles de l’espace public, que la famille est domiciliée depuis le 22 septembre 2025 à la MDMD de [Localité 18], que la famille a fait une demande d’hébergement active auprès de la [19] depuis le 29 septembre 2025, que le couple vit avec 6 enfants dont un seul est désormais majeur, que la famille est en lien avec les professionnels du réseau de l’habitat précaire, que les enfants mineurs sont scolarisés, que les expulsions à répétition sans solution d’hébergement précarisent la famille et qu’il paraît essentiel que la famille bénéficie d’un répit et d’un maintien sur ce lieu de vie très précaire notamment en période hivernale.
Ainsi, la présente violation du droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 15] doit dans le cadre de la procédure d’expulsion être proportionnée dans ses modalités d’exécution au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] notamment en raison de la présence de mineurs et de l’impossibilité actuelle de solution de relogement et ce au regard des éléments tirés du rapport social du 12 décembre 2025 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] et tous occupants de leur chef de libérer le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15] et d’autoriser la METROPOLE DE [Localité 15], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir , avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux et ce à compter du 1er juin 2026 tout en précisant que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rejeter en outre la demande tendant à condamner les défendeurs à prendre en charge le coût des opérations d’expulsion.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] et tous occupants de leur chef de libérer le trottoir de la voirie sis [Adresse 11], cadastrés section BX [Cadastre 2], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 15] ;
AUTORISONS la METROPOLE DE [Localité 15], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir , avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux et ce à compter du 1er juin 2026;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETONS la demande tendant à condamner les défendeurs à prendre en charge le coût des opérations d’expulsion ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [T] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Siège social
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Signification
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Logement individuel ·
- Corne ·
- Juge des référés ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Fonds de dotation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Ès-qualités ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Angleterre ·
- Étranger ·
- Notification
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Jugement ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Voie de fait ·
- Bidonville ·
- Trouble manifestement illicite
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Formule exécutoire ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.