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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 8 janv. 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2026/ à :
—
S.A.R.L. RMG INVEST : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.C.I. CATOVEST : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Jade DE WITTE : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— Huissier poursuivant : Me : 1 CCC (LS)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00963 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQJJ
MINUTE N°2026/
J U G E M E N T
R E N D U L E : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RMG INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°444 187 306, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. CATOVEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°439 487 356, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 08 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 29 juillet 2011 reçu par Me [Z] [M], notaire à Paris, la Sci Catovest a cédé à l’Eurl RMG Invest la nue-propriété d’un appartement, avec cave et emplacement de parking, sis dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à Deauville (14800), biens et droits immobiliers cadastrés section AD, n°[Cadastre 4] pour une contenance de 16a 3 ca, correspondants aux lots 41, 98 et 173. Mme [J] [K], crédirentière, conservait le bénéfice d’un droit d’usage et d’habitation jusqu’à son décès.
Mme [K] a définitivement libéré les lieux avant son décès.
M. [N] [L], conseiller juridique au sein de Acséa Satc, agissant dans le cadre d’une sauvegarde de justice avec mandat spécial au bénéfice de cette dernière, en a attesté par lettre du 26 mars 2024, transmettant un certificat médical attestant de son non-retour possible au domicile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, la Sarl RMG Invest a fait sommer la Sci Catovest de libérer les lieux dans un délai de 8 jours, le mobilier de Mme [K] étant resté dans les lieux.
Ladite sommation de libérer les lieux est restée vaine, ce que la Sarl RMG Invest a fait constater par commissaire de justice ayant dressé procès-verbal le 19 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la Sarl RMG Invest, immatriculée au RCS de Paris sous le n°444 187 306, a fait assigner la Sci Catovest, immatriculée au RCS de Paris sous le n°439 487 356 et prise en la personne de son représentant légal M. [R] [P], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux.
La Sarl RMG Invest demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 411-1 et L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société RMG Invest en ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondés ;
Y faisant droit,
— Constater que les meubles appartenant à la Sci Catovest demeurent abandonnés dans le logement, malgré la sommation signifiée le 12 mai 2025;
— Autoriser la société RMG Invest, par l’entremise d’un commissaire de justice, à procéder à l’enlèvement desdits meubles, avec accès, ouverture et concours appropriés ;
— Dire que les biens seront entreposés provisoirement en un lieu approprié ;
— Dire que les biens présentant une valeur seront vendus (enchères publiques ou vente autorisée), le produit net étant consigné au profit de la défenderesse, après prélèvement prioritaire des frais nécessaires et utiles (constat, ouverture/sécurisation, enlèvement, garde,
vente, significations) ;
— Autoriser le débarras/destruction des biens dépourvus de valeur ;
— Fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de la Sci Catovest pour tout obstacle à l’exécution des mesures ordonnées ;
— Condamner la Sci Catovest aux dépens et à payer à la Sarl RMG Invest la somme de 3 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, la Sarl RMG Invest est représentée par son conseil qui maintient les termes de son assignation et a procédé au dépôt de son dossier.
La Sci Catowest n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse n’agit en vertu d’aucun titre exécutoire en méconnaissance des dispositions précitées de telle sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur ses présentes demandes.
En conséquence, il convient de renvoyer la Sarl RMG Invest à mieux se pourvoir.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl RMG Invest qui succombe à la présente instance.
La Sarl RMG Invest, qui succombe à la présente instance, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de la Sarl RMG Invest ;
RENVOIE la Sarl RMG Invest à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la Sarl RMG Invest aux dépens ;
DÉBOUTE la Sarl RMG Invest de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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