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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 25/35085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/35085
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PN2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [D], [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, #E1002
ET
Madame [L], [S], [G] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vayola JEAN MARIE CASSEUS, avocat au barreau de PARIS, #A0218
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[E] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe signée le 12 mai 2025 et enregistrée au greffe le 15 mai 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’article 233 du code civil ;
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 1er avril 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [O] [H]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8] (République du Cameroun)
ET
Madame [L] [S] [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (93)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 1er avril 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 10], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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