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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/55574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55574 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASTH
N° : 1-CH
Assignation du :
20 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société [9], société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société [9], société à responsabilité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS – #C0068
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet [H], et la société Cabinet [H] ont assigné en référé la société [7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, au visa l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la communication, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision, les documents suivants :
— la situation de trésorerie ;
— les références des comptes bancaires du syndicat ;
— les coordonnées de la banque ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ;
— les archives du syndicat ;
— l’état des comptes des copropriétaires ;
— l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025, les demandeurs ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025, société [7] demande au juge des référés de :
— constater qu’aucun syndic n’avait mandat à la date de l’assemblée générale du 28 juillet 2025;
— juger que le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juillet 2025 est nul pour absence de secrétaire de séance ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— désigner un administrateur provisoire aux fins de convocation d’une assemblée générale donnant mandat à un nouveau syndic et de transmission des documents et archives qu’elle détient ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des archives de la copropriété
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965:
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
Au cas présent, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 28 juillet 2025 produit par les demandeurs que, lors de cette assemblée générale, la société [8] [H] a été désignée en qualité de syndic en remplacement de la société [7].
Le 7 août 2025, la société [8] [H] a adressé à l’ancien syndic une mise en demeure de lui remettre les archives de la copropriété, demande à laquelle la société [7] n’a pas déféré, au motif que l’assemblée générale était irrégulière faute de secrétaire de séance, et qu’en conséquence, l’élection du nouveau syndic était « nulle et non avenue ».
La société [7] s’oppose à nouveau aux demandes du syndicat des copropriétaires et de son syndic en arguant de la nullité du procès-verbal d’assemblée générale.
Cependant, d’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler une assemblée générale, comme sollicité par la défenderesse, d’autre part, les décisions d’assemblée générale s’imposent, au syndic et aux copropriétaires, tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-17.869, Bull. n° 54 ; 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 08-19.696, Bull. n° 117).
Au cas présent, l’assemblée générale du 28 juillet 2025, au cours de laquelle la société Cabinet [H] a été désignée en qualité de syndic, n’a pas été annulée judiciairement et il n’est pas allégué, encore moins justifié, qu’un recours ait été formé à son encontre.
En conséquence, la décision de désignation de la société Cabinet [H] est exécutoire et s’impose à l’ancien syndic, sur lequel pèse l’obligation de remise des archives du syndicat des copropriétaires.
La carence de l’ancien syndic compromettant le fonctionnement normal de la copropriété, il sera condamné à remettre les documents réclamés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété
Aux termes de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967:
« A défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ».
Aux termes de l’article 47 du même décret :
« Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ».
La société [7] sollicite, à titre reconventionnel, la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de ces textes aux fins de convocation de l’assemblée générale.
Mais à ce jour, le syndicat n’est pas dépourvu de syndic, un syndic ayant été nommé par l’assemblée générale des copropriétaires.
La demande n’est donc pas fondée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Ayant contraint les demandeurs à agir en justice pour obtenir les archives de la copropriété, elle sera condamnée à les indemniser à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [7] à remettre aux demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, les documents suivants :
— la situation de trésorerie ;
— les références des comptes bancaires du syndicat ;
— les coordonnées de la banque ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ;
— l’état des comptes des copropriétaires ;
— l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Condamnons la société [7] aux dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et à la société Cabinet [H] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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