Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 6 mars 2025, n° 23/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02877 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4SG
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 06 mars 2025
N° RG 23/02877 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4SG
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
domicilié : chez L’EHPAD [14]
[Adresse 6]
[Localité 7],
né en 1953 à [Localité 12] (ALGERIE)
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
représenté par Mme [O] [Y], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, ( [Adresse 11] ) en qualité de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11026 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [F]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 8],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] – (ALGÉRIE)
représentée par Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012494 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [F], né en 1953 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Madame [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 18] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[H], [P] [F], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 19][Adresse 9] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18]
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne des enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [G] [F] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties et sauf départ en vacances de la mère, selon les modalités suivantes :
chaque mercredi de 14h à 17h ;un samedi sur deux, en semaine paire, de 14h à 17h ;
DIT que les trajets seront pris en charge par Madame [N] [Z],
PRÉCISE que :
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
ACCORDE à Monsieur [G] [F] un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants deux fois par semaine, les mardis et vendredis après l’école,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [F] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
en conséquence, DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de contribution,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Service ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Statuer ·
- République ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Algérie ·
- Recours contentieux ·
- Pension de retraite ·
- Contributif ·
- Lettre recommandee ·
- Travailleur ·
- Notification ·
- Contentieux
- Finances ·
- Ags ·
- Crédit aux particuliers ·
- Identité ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Fichier ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Archives ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Matériel ·
- Clause pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Avis
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.