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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Marie-pia CLAUSSE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00471 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNNH
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] [P] [W] épouse [H]
née le 14 Mai 1973 à VILLERUPT (MEURTHE ET MOSELLE)
demeurant 4 rue Henri Barbusse – 14160 DIVES-SUR-MER
représentée par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14366-2024-000918 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G] [K] [H]
né le 13 Avril 1973 à CAEN (CALVADOS)
demeurant Avenue Guillaume le Conquérant – Résidence Les Christophines – 14390 CABOURG
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du , hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 18 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [W] et Monsieur [J] [H] ont contracté mariage le 10 septembre 2011 à Cabourg (14), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants : [T] et [M] [H], nés respectivement les 13 mai 2005 et 8 septembre 2007 à Caen (14).
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, [B] [W] épouse [H] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2025, lors de laquelle [B] [W], représentée par son conseil, a demandé et obtenu la clôture de la procédure et sa fixation au fond.
Aux termes de son acte introductif d’instance, [B] [W] épouse [H] demande au juge de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en divorce,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
— constater qu’il n’existe aucune demande formulée en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil,
— donner acte de ce qu’elle renonce à solliciter une quelconque prestation compensatoire,
— donner acte de ce qu”elle ne sollicite pas la possibilité de conserver l’usage du nom marital,
— fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2021, date de cessation de cohabitation et de collaboration,
— constater l’autorité parentale conjointe à l’égard de [M],
— fixer la résidence de [M] au domicile maternel,
— accorder à Monsieur [H] un droit de visite libre s’exerçant en fonction des souhaits de [M],
— mettre à la charge de Monsieur [H] le paiement d’une contribution alimentaire de 300 euros par mois et au besoin l’y condamner,
— condamner chaque partie à régler la moitié des dépens,
— la dispenser de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à Monsieur [H].
[J] [H] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte remis à personne). Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
D’autre part, aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 précité, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 238 du code civil.
En l’occurrence, [B] [W] épouse [H] sollicite le prononcé du divorce sur ce fondement dans son acte introductif d’instance du 7 mai 2025, invoquant une séparation courant 2021, son époux ayant quitté le domicile conjugal sis à Dives-sur-mer où elle réside encore, pour s’installer à Cabourg.
Elle mentionne des attestations pour justifier d’une séparation depuis 2021 et y fait renvoi dans ses écritures; or aucune attestation n’est effectivement versée aux débats ni même mentionnée au bordereau de pièces, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un oubli ou d’un égarement de pièces.
Et les autres pièces versées (actes d’état civil, bulletins de salaire, avis d’imposition, attestations de paiement CAF, quittances de loyer…) ne permettent pas d’établir un séparation depuis au moins an avant la délivrance de l’assignation, puisque ces pièces sont toutes postérieures au 7 mai 2024 (à l’exception des bulletins de paie de l’épouse de février à avril 2024 sur lesquelles figure l’adresse du domicile conjugal mais sans qu’il puisse en être tiré de conséquence s’agissant du départ de l’époux).
Dans ces conditions, Madame [W] épouse [H] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 7 mai 2025,
DEBOUTE Madame [W] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] épouse [H] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’un commissaire de justice à la diligence de la partie requérante.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
décision rédigée avec le concours de Madame [A] [Z], attachée de justice
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