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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XTE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/02911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XTE
N° de Minute : 26/00168
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, postulant et Me Alexandra TANCRÉ-MULLER, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, postulant et Me Alexandra TANCRÉ-MULLER, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
DEMANDEURS
C/
S.C.I. MATHURA
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [T] [O] et [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02911 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XTE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Février 2026
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 mars 2025, M. [V] [G] et Mme [Z] [M] ont fait assigner la société civile immobilière SCI MATHURA et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de faire reconnaître l’existence d’une servitude profitant au fond dont ils sont propriétaires et de solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés, demande au juge de la mise en état de :
— Dire irrecevable en raison de l’accomplissement de la prescription fixée par l’article 2224 du Code civil, les demandes en responsabilité que M. [V] [G] et Mme [Z] [M] dirigent contre la concluante.
— Condamner in solidum M. [V] [G] et Mme [Z] [M] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner in solidum M. [V] [G] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [V] [G] et Mme [Z] [M] demandent au juge de la mise en état de JUGER Monsieur et Madame [K] recevables en leur action.
La société civile immobilière SCI MATHURA, assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026, date de la présente décision.
Suivant message RPVA du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état, a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, demander aux parties de lui communiquer, avant le mercredi 28 janvier 2026 à 16h00, leurs observations sur la possibilité d’écarter des débats les conclusions en réplique sur l’incident de Maître Smail notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 soit postérieurement au délai accordé par le juge de la mise en état dans son bulletin du 25 septembre 2025 et, ce, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Suivant message RPVA du 20 janvier 2026, M. [V] [G] et Mme [Z] [M] ont transmis leurs observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.
En l’espèce, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés, a soulevé la fin de non-recevoir des demandes formulées à son encontre par M. [V] [G] et Mme [Z] [M], au motif qu’elles seraient prescrites, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025.
Suivant bulletin du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025 à 9h30 et a indiqué :
« Dernières conclusions sur incident attendues une semaine au plus tard avant l’audience.
Il est rappelé que la demande de renvoi, fût-elle conjointe, n’est pas de droit et demeure soumise à l’appréciation du juge de la mise en état, qui en évalue le bien fondé au regard de la complexité de l’affaire, du bien-fondé des motifs invoqués, de l’accomplissement des diligences procédurales requises, des droits des parties et des contraintes inhérentes à l’audiencement.
A ce dernier égard, il est rappelé aux parties que toute demande de fixation d’un dossier à l’audience de plaidoiries conduit la juridiction à leur réserver un créneau qui, faute d’être utilement exploité, aurait pu profiter à une autre affaire.
Toute demande de renvoi doit donc être circonstanciée et ne peut résulter d’un simple défaut de diligence. »
Suivant message RPVA du 12 décembre 2025, M. [V] [G] et Mme [Z] [M] ont notifié leurs conclusions en réplique sur incident et ont demandé le renvoi de l’affaire afin de permettre à leur contradicteur de répliquer.
Suivant message RPVA du 12 décembre 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés, a demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir répliquer aux conclusions de M. [V] [G] et Mme [Z] [M].
Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience sur incident du 15 décembre 2025 pour soutenir sa demande de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Suivant message RPVA du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état, a, en application de l’article 445 du code de procédure civile, demander aux parties de lui communiquer, avant le mercredi 28 janvier 2026 à 16h00, leurs observations sur la possibilité d’écarter des débats les conclusions en réplique sur l’incident de Maître Smail notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 soit postérieurement au délai accordé par le juge de la mise en état dans son bulletin du 25 septembre 2025 et, ce, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 20 janvier 2026, M. [V] [G] et Mme [Z] [M] sollicitent la prise en compte de leurs conclusions en réplique sur l’incident soulevé par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés, transmises par RPVA le 12 décembre 2025. Les demandeurs n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont adressé leurs conclusions tardivement.
Il en ressort que M. [V] [G] et Mme [Z] [M] ont adressé leurs conclusions en réplique sur l’incident 2 mois et 3 semaines après le bulletin du juge de la mise en état du 24 septembre 2025 et 3 jours seulement avant l’audience de plaidoiries sur incident fixée le 15 décembre 2025, alors même que le juge de la mise en état avait explicitement demandé que les dernières conclusions soient adressées une semaine avant l’audience.
M. [V] [G] et Mme [Z] [M] ne justifient d’aucune raison ni d’aucun empêchement susceptible d’expliquer cette transmission tardive.
Ainsi, la transmission tardive des conclusions de M. [V] [G] et Mme [Z] [M] constitue un défaut de diligence caractérisé de leur part au mépris des instructions du juge de la mise en état et de l’organisation de l’audiencement de la chambre.
Toutefois, comme souligné dans la note en délibéré transmise par M. [V] [G] et Mme [Z] [M], il n’est pas mentionné dans le bulletin du juge de la mise en état du 24 septembre 2025, la sanction encourue en cas de transmission, hors délai, des conclusions des parties.
Dès lors, les conclusions de M. [V] [G] et Mme [Z] [M] transmises par RPVA le 12 décembre 2025 ne seront pas écartées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, afin de permettre à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés, de répliquer aux conclusions de leurs contradicteurs, dans le respect du principe du contradictoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 9h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions en réplique sur incident de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [O] et [P] [C], Notaires associés ;
Réservons les dépens.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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