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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07030 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWO4
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [M] [H] née [W] le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (59), de nationalité française, demeurant et domiciliée sise [Adresse 1],
défaillant
Monsieur [B] [G] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (99) Togo, de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Novembre 2023 reçu au greffe le 19 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 9 juin 2016 et acceptée le 21 juin 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H] (ci-après « les époux [H] ») un prêt PRIMO REPORT n°9751034 d’un montant de 214.000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 2%, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé [Adresse 4] (78).
Par acte séparé en date du 8 juin 2016, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure les époux [H] de lui régler avant le 14 avril 2023 la somme de 2.731,96 euros correspondant aux échéances impayées du prêt PRIMO REPORT n°9751034, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les époux [H] de payer la somme de 183.271,16 euros sous 15 jours.
En l’absence de paiement par les emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 11 juillet 2023, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 16 juillet 2023, la SA CEGC a informé les emprunteurs qu’elle procéderait au règlement de leur dette en leurs lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
La SA CEGC a réglé à la banque la somme de 171,476,17 euros suivant quittance subrogative du 11 août 2023.
Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 octobre 2023, les époux [H] ont été mis en demeure par la SA CEGC de régler la somme de 171.476,17 euros sous huitaine, en vain.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la SA CEGC à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à les époux [H], et ce, pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 171.476,17 euros, outre intérêts.
La SA CEGC a alors, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à étude le 27 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [M] [H], suivant quittance en date du 11 aout 2023, au paiement de la somme totale de 171.476,17 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO REPORT n°9751034, outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [M] [H] au paiement de la somme totale de 3.733,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [B] [H] et Madame [M] [H] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [M] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [M] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier d’un montant initial de 214.000 euros acceptée par les défendeurs,
— l’engagement de caution de la SA CEGC,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressés aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 11 août 2023 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 171.476,17 euros au titre du prêt consenti aux défendeurs,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Les époux [H] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 171.476,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par les défendeurs.
Sur la demande de paiement au titre des frais d’avocat
S’agissant de sa demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, des frais d’avocat à hauteur de 3.733,00 euros suivant facture du 2 novembre 2023.
Ces frais, qui n’ont pas été réglés par la SA CEGC aux lieu et place des débiteurs en sa qualité de caution, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Ils relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais d’avocat présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [H] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile lesquels ne comprennent pas les frais engagés au titre de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [H] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 171.476,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d’avocat fondée sur l’article 2305 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [M] [W] épouse [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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